— Peuvent seuls être nommés, dans les cadres sédentaires : 1° Inspecteurs des douanes ; 2° Vérificateurs des douanes ; 3° Contrôleurs des douanes, au titre du recrutement sur liste d'aptitude, respectivement : 1° Les vérificateurs des douanes; 2° Les contrôleurs des douanes; 3° Les agents de constatation des douanes, replissant les conditions déterminées par le décret n°59 - 30 / FP du 30 janvier 1959 fixant les conditions dans lesquelles sont opérées les promotions sur liste d'aptitude, en application de l'article 52 de la délibération n°42 / 57 du 14 août 1957.
Article 46
Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE II · SECTION III — Recrutement sur liste d'aptitude.
Début de la division (Articles 44 à 45)
— Peuvent seuls être nommés, dans les cadres actifs : 1° Adjudants des douanes; 2° Brigadiers-chefs des douanes, au titre du recrutement sur liste d'aptitude, respectivement : 1° Les brigadiers-chefs des douanes; 2° Les brigadiers des douanes, replissant les conditions déterminées par le décret n°59 - 30 / FP du 30 janvier 1959, fixant les conditions dans lesquelles sont opérées les promotions sur liste d'aptitude, en application de l'article 52 de la délibération n°42 / 57 du 14 août 1957.
- - Il n'y a pas de recrutement sur liste d'aptitude prévu pour l'accès aux cadres suivants : inspecteurs principaux des douanes, officiers des douanes, agents de constatation des douanes.
— Les nominations, prononcées au titre des articles 44 et 45 ci-dessus, intervennent dans les conditions prévues à l'article 60 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957..
Application Mibeko
Article 46 — Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.