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Mibeko
Décret

Article 53

Décret n° 59-177 du 21 août 1959, portant statut commun des cadres des fonctionnaires de la police.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE II · SECTION IV — Dispositions transitoires.

Début de la division (Articles 51 à 52)

— En application de l'article 154 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957, les gardiens de la paix décisionnaires en service à la date du présent décret sont intégrés dans le cadre des gardiens de la paix, selon les modalités suivantes : 1° Les gardiens de la paix décisionnaires recrutés en 1956 sont nommés gardiens de la paix de 1er échelon, pour compter du 1er janvier 1958 (R.S.C. conservé : 3 mois, 15 jours); 2° Le gardien de la paix décisionnaire, recruté en 1957, est nommé gardien de la paix, 1er échelon, pour compter du 1er janvier 1959 (R.S.C. conserved: 8 jours).

  • Les intérêssés pourront faire valider leur année de service auxiliaire.

— En application de l'article 154 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957, les dispositions transitoires relatives à l'intégration dans les cadres de certains décisions nationaires des centres d'identification seront déterminées par un décret spécial, pris après vis à comité consultatif de la fonction publique.

— Les fonctionnaires titulaires du diplôme de sortie de l'école des cadres supérieures, appartenant à la hierarchie B du cadre supérieur de la police de l'A. E. F., seront intégrés dans le cadre des inspecteurs principaux de police, dans les conditions prévues à l'article 60 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957. CHAPTER III Officiers de police judiciaire.

— La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux inspecteurs principaux ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique identique à celui prévu pour la sureté nationale métropolitaine. Seuls, peuvent être admis à participer à l'examen les inspectateurs principaux de police réunissant au moins trois ans de services effectifs dans leur corps, sur proposition motivée de leur chef de service et du ministre chargé de la police.

— La qualité d'officier de police judiciaire (O.P.J.), auxiliaires du procureur de la République, est attribuée aux candidats reçus à l'examen, suivant les besoin du service, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur des services de police et après avis du chef des services judiciaires.

— L'autorisation de subir les épreuves de l'examen technique ne peut être donné plus de trois fois au même-candidat.

— Les inspecteurs principaux ayant qualité d'officiers de police judiciaire bénéficient d'une majoration de 30 points d'indice métropolitains.

— La qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République, peut être retiree pardecision motivée du Premier ministre, après avis du chef des services judiciaires. CHAPTER IV Dispositions particulieres.

— Sous peine de sanction disciplinaire, les fonctionnaires des cadres des catégories A, B, C, D de la police, en instance de marriage, devront souscrite, dans le mois précédent le marriage, une déclaration apporant tous les renseignements d'etat civil concernant le futur conjoint.

— Sauf autorisation accordée, à titre exceptionnel, par le ministre de l'intérieur, les commissaires de police doivent obligatoirement résider dans la circscription où ils exercent leurs fonctions.

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