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Mibeko
Décret

Article 35

Décret n° 59-177 du 21 août 1959, portant statut commun des cadres des fonctionnaires de la police.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE II · SECTION II — Recrutement professionnel.

— Peuvent seuls être nommes commissaires de police stagiaires, au titre du recrutement professionnel, les officiers de police et les inspecteurs principaux OPJ, âges de 40 ans au plus, replissant les conditions prévues à l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux épreuves d'un concours professionnel, auquel nul ne peut seprésenter plus de trois fois.

— Peuvent seuls estre nommes officiers de police stagiaires, au titre de recrutement professionnel, les inspecteurs principaux et les officiers de paix principaux, rempliissant les conditions prevues a l'article 51 de la deliberation n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux epreuves d'un concours professionnel, auquel nul ne peut se presenter plus de trois fois.

— Peuvent seuls estre nommes inspecteurs principaux stagiaires de police, au titre du recrutement professionnel, les inspecteurs et officiers de paix replissant les conditions prevues a l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux épreuves d'un concours professionnel, auquel nul ne peut seprésenter plus de trois fois.

— Peuvent seuls être nommés inspecteurs d'officine stagiaires, au titre du recrutement professionnel, après concours : a) Les assistants de sécurité replissant les conditions fixées par l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957; b) Les commis principaux des services administratifs et financiers servant depuis au moins cinq ans dans un commissariat ou un service de police et replissant les conditions premises à l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957. Pouretre titularisés,lesinspecteurs de police stagiaires devront remplir les conditions suivantes: Etre titulaires du diplôme d'inspecteur de police délivrés à l'issue des cours spéciaux envisignés à l'école fédérale ou dans une école équivalente; Avoir effectué simultanément l'année de stage réglementaire.

— Peuvent-seuls estre nommes dactyloscopistes-comparateurs stagiaires, au titre du recrutement professionnel les dactyloscopistes-classeurs replissant les conditionsprevues a l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux épréuves d'un concoursprofessionnel.

— Peuvent seuls être nommes dactyloscopistes-classeurs stagiaires, après concours professionnel, au titre du recrutement professionnel, les dactyloscopistes décidnaires replissant les conditions premues à l'article 53 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957. 2° Police en tenue.

Peuvent seuls estre nommes officiers de paix principaux stagiaires, au titre du recrutement professionnel, les officiers de paix replissant les conditions prevues a l'article 51 de la deliberation n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux epreuves d'un concours professionnel.

— Peuvent seuls estre nommes officiers de paix stagiaires, au titre du recrutement professionnel, les assistants de sécurité remplissant les conditions prevues a l'article 51 de la deliberation n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.

— Peuvent seuls estre nommes assistants de securite publique, au titre du recrutement professionnel, les gardiens de la paix et grades replissant les conditions prevues a l'article 51 dela deliberation n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux epreuves d'un concours professionnel.

— Il n'y a pas de recrutement professionnel pour l'accès au cadre des gardiens de la paix; ni pour les agents de police, dont le cadre est en voie d'extinction. Dispositions communes.

— La nomination des fonctionnaires intéressés reçus à ces concours intervenant dans les conditions prévues à l'article 60 de la délibération n° 42/57.

— Le programme des matières, les épréuves, les modalités d'organisation des concours ci-dessus feront l'objet d'un décret ultérieur. Jusqu'à l'intervention de ce texte, les arrêtés actuels concernant ces matières restent provisoirement en vigueur.

— Les fonctionnaires provenant du recrutement professionnel autres que ceux mentionnés à l'article 38 cidesus pourront être astreints, postérieurement à leur nomination, à suivre un stage dans une école spécialisée ou dans un cours de perfectionnement. Leur titularisation ne pourra, dans ce cas, intervenir avant l'issue de ce stage.

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