Aller au contenu principal
Mibeko
Décret

Article 48

Décret n° 59-177 du 21 août 1959, portant statut commun des cadres des fonctionnaires de la police.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE II · SECTION III — Recrutement sur liste d'aptitude.

— Peuvent seuls doivent nommés : 1° Officiers de police; 2° Inspecteurs principaux de police; 3° Officiers de paix principaux; 4° Officiers de paix; 5° Assistants de sécurité publique ;; 6° Dactyloscopistes-compareurs, au titre du recrutement sur liste d'aptitude, et respectivement : 1° Les inspecteurs principaux de police ; ; 2° Les inspecteurs de police; 3° Les officiers de paix; 4° Les assistants de sécurité publique; 5° Les gradés des gardiens de la paix; 6° Les dactyloscopistes-classeseurs, reemplissant les conditions déterminées par le décret n°59 - 30 / FP du 30 janvier 1959 fixant, en application de l'article 52 de la délibération n°42 / 57 du 14 août 1957, les conditions dans lesquelles sont opérées les promotions sur liste d'aptitude.

— Il n'y a pas de recrutement sur liste d'aptitude pour le cadre des commissaires de police et pour le cadre des inspecteurs de police.

— Les nominations prononcées au titre de l'article 43 interviennent dans les conditions prévues à l'article 60 de la délibération n° 42/57.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.