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Mibeko

Article 49

Décret n° 59-177 du 21 août 1959, portant statut commun des cadres des fonctionnaires de la police.
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Article 48)

— Peuvent seuls doivent nommés : 1° Officiers de police; 2° Inspecteurs principaux de police; 3° Officiers de paix principaux; 4° Officiers de paix; 5° Assistants de sécurité publique ;; 6° Dactyloscopistes-compareurs, au titre du recrutement sur liste d'aptitude, et respectivement : 1° Les inspecteurs principaux de police ; ; 2° Les inspecteurs de police; 3° Les officiers de paix; 4° Les assistants de sécurité publique; 5° Les gradés des gardiens de la paix; 6° Les dactyloscopistes-classeseurs, reemplissant les conditions déterminées par le décret n°59 - 30 / FP du 30 janvier 1959 fixant, en application de l'article 52 de la délibération n°42 / 57 du 14 août 1957, les conditions dans lesquelles sont opérées les promotions sur liste d'aptitude.

— Il n'y a pas de recrutement sur liste d'aptitude pour le cadre des commissaires de police et pour le cadre des inspecteurs de police.

— Les nominations prononcées au titre de l'article 43 interviennent dans les conditions prévues à l'article 60 de la délibération n° 42/57.

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