LE PREMIER MINISTRE, Vu les lois constitutionnelles du 20 février 1959; Vu la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 portant le statut général des fonctionnaires des cadres de la République du Congo et ses textes modificatifs suivents; Vu l'arrêté n° 1968/FP du 14 juin 1958 fixant la liste limitative des cadres de la République du Congo et les textes modificatifs suivents; Vu la loi n° 10-59/FP. du 17 février 1959 abrogeant l'article 3, paragraphe 2 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 en ce qui concerne la police et la douane; Vu le décret n° 59-006/FP. du 24 janvier 1959 compléant l'arrêté n° 1968/FP. en ce qui concerne les personnes de la police; Vu l'arrêté n° 2425/FP. du 15 juillet 1958 fixant les éché-nements individaires des cadres de fonctionnaires de la République du Congo; Vu le décret n° 59-23/FP. du 30 janvier 1959 fixant les conditions d'intégration dans les cadres de fonctionnaires de la République du Congo; Vu l'avis du comité consultatif de la fonction publique ; Le conseil des ministres entendu, DECRÉTE :
Préambule
Décret n° 59-177 du 21 août 1959, portant statut commun des cadres des fonctionnaires de la police.Statut juridique
Statut non vérifié
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<sup>er</sup>. -- Leprésent décret, pris en application de l'article 2 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 susvisée, fixe le statut commun des cadres des fonctionnaires de la police de la République du Congo.
— Les cadres de la police font partie des services administratifs et financiers de la République du Congo. # CHAPTER PREMIER # Dispositions générales.
— Leprésent statut s'applique aux cadres suivants, qui sont répartis en deux groupes : groupe de la police en tenue; groupe du personnel de la police non en tenue, conformément au texte ci-dessous : Police non en tenue. Catégorie A : Commissaires divisionnaires et commissaires. Catégorie B: Officers de police. Catégorie C: Inspecteurs principaux de police. Catégorie D: Inspecteurs de police. Catégorie E 1 : Dactyloscopistes-comparateurs (spécialité). Catégorie E 2 : Dactyloscopistes-classeurs (spécaité). Police en tenue. Catégorie C: Officiers de paix principales. Catégorie D: Officiers de paix. Catégorie E 1: Assistants de sécurité publique. Catégorie E 2 : Gardiens de la paix. Agents de police.
— Les fonctionnaires des cadres de la police concourent au service de la police et de la sureté. Les fonctionnaires de chacun de ces cadres sont toujours subordonnés aux fonctionnaires du cadre hierarchiquement plus élevé.
— Les commissaires de police exercent les attribu 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1 qui leur sont conférées par la loi dans les limites fixées par la réglementation propre à chaque service.
— Les officiers de police, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, places sous l'autorité directe des commissaires de police, les secondents dans l'exercice de leurs fonctions et les supplément, excepté dans les cas où la loi prévoit expressement l'intervention du commissaire de police Ils peuvent, en outre, être charges de missions d'information ou d'enquêtes ou de tâches administratives inherentes à la marche des services actifs.
— Les commissaires de police et les officiers de police ont droit au port de l'échépe tricolore.
— Les inspecteurs principaux de police sont chargés, sous l'autorité des commissaires de police et des officiers de police, des enquêtes judiciaires et administratives, des missions de renseignements et de surveillance et des tâches inherentes à la marche des commissariats.
— Les inspecteurs de police exécutent les mêmes missions et tâches que les inspecteurs principaux de police. Ils sont, en outre, subordonnés à ces derniers.
— Les officiers de paix principaux et les officiers de paix, qui sont placés sous l'autorité permanente des commissaires de police, ont une mission de police préventive de protection des personnes et des biens, de maintainen de l'ordre, de la sécurité et de latranquillité publiques, en tous lieux et en toutes circonstances. Ils encadrent les corps urbains de sécurité publique.
— Les assistants de sécurité publique, les gardiens de la paix et les agents de police sont charges de protéger la sureté des personnes et des biens publics et, d'une manière générale, de veiller au maintainien de l'ordre public. Ils exercent leurs fonctions dans les corps urbains de sécurité publique.
— Les dactyloscopistes-comparateurs et les dactyloscopistes-classeurs constituent une hierarchie spéciale, dite de l'identification, dans le groupe de la police non en tenue. Les premiers sont charges du releve et de la comparaison des traces, de leur identification, de la photographie sur les lieux et en laboratoire, de l'execution des commissions rigatoires relevant de la police technique et de l'encadrement des dactyloscopistes-classesurs. Ceux-ci établissant les dossiers d'identité, chiffrent les empreintes, établissant les formules primaires et assurent le classement. Ils assurent également la recherche des antécédents.
— La carrière des fonctionnaires appartenant aux divers cadres des catégories B, C, D et E, compte un grade. Ce grade est divisé en dix échelons et un échelon stagiaire ou élève. Contrairement aux dispositions de l'arrêté n° 2425/FP. du 15 juillet 1958, la carrière dans le cadre des officiers de paix ne compte que le grade inférieur. La carrière des fonctionnaires du cadre des agents de police est fixée par des régles spéciales.
— En ce qui concerne le cadre des gardiens de la paix, les dix échelons normaux sont exceptionnellement répartis de la façon suivante, compte tenu de la hierarchie à caractère militaire:
| Echelonnement du statut général | Hiéarchée à caractère militaire | |
|---|---|---|
| Dénomination | Echelonnement | |
| 10° | Brigadier-chef d° | 2° classe |
| 9° | 1° classe | |
| 8° | Brigadier d° | 2° classe |
| 7° | 1° classe | |
| 6° | Sous-brigadier d° | 3° classe |
| 5° | 2° classe | |
| 4° | Gardien de la paix d° | 1° classe |
| 3° | 3° classe | |
| 2° | 2° classe | |
| 1°er | d° | 1° classe |
| Elève | Elève-gardien de la paix |
— La carrière des fonctionnaires appartenant aux cadres des commissaires divisionnaires et commissaires comporte deux grades qui sont les suivants : # Catégorie A: Grade supérieur : Commissaires divisionnaires. Grade inférieur : Commissaires. Le grade inférieur des commissaires compte neuf échelons et un échelon stagiaire ou élève, le grade supérieur des commissaires divisionnaires compte quatre échelons.
— Les échéonnements indicaires des cadres de la police sont ceux des cadres des services administratifs et financiers tels qu'ils sont fixés par l'arrêté n° 2425/FP. du 15 juillet 1958 sus见过, à l'exception du cadre des agents de police et de celui des officiers de police, comme il est précisé à l'article 12 ci-dessus.
— Les échéonnements individaires du cadre des agents de police, en voie d'extinction, sont fixés conformément au texte ci-dessous : Adjudant-chef . ares 3 ans 240 Adjudant-chef avant 3 ans 220 Adjudant 200 Brigadier 185 Sous-brigadier 3* échelon 170 Sous-brigadier 2° échelon 160 Sous-brigadier 1er échelon 150 Agent 3e échelon 135 Agent 2e échelon 125 Agent 1er échelon 115
— L'exercice du droit syndical est reconnu aux personnes de la police dans les conditions premues par les textes en vigueur. Toutefois, toute cessation concertee de service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires. Le Premier ministre pourra, sans consultation du conseil de discipline, revoquer tout fonctionnaire de police qui a cesseré, sans autorisation, d'exercer ses fonctions et n'a pas repris son poste dans le délambda fixé par la mise en demeure à lui notification à son dernier domicile connu. Il pourra, en outre, sans consultation du conseil de discipline, infiger l'une quelconque des sanctions disciplinaires prévues à l'article 86 de la délibération n° 42-57 du 14 août 1957 portant statut général des fonctionnaires, dans les cas suivants : 1° Condamnation pour crime ou délit devenues définitive et compteant une peine privative de liberté; 2° Acte collectif d'indiscipline caractérisée; 3° Cessation concertee de service; 4° Incitation aux actes prevus aux paragraphs 2 et 3 ci-dessus.
— Les fonctionnaires de police régis par le pré-sent statut bénéficieront d'une majoration indiciaire de 30 points d'indice, valable pour la retraite.
Fait à Brazzaville, le 21 août 1959. Abbe Fulbert Youlou. Par le Premier ministre : Le securitaire d'Etat à la fonction publique, V. SATHOUD. Le ministre des finances, J. VIAL.