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Mibeko
DécretPublié le 14 août 2025

Article 27

Décret n° 2025-214 du 4 juin 2025 fixant les modalités et les critères d’évaluation des fonctionnaires

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 3 — Des modalités

Début de la division (Articles 19 à 26)

Le pouvoir de fixer les notes et les appré- ciations générales exprimant la valeur profession- nelle des fonctionnaires est exercé, par délégation du ministre, par le supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire à noter.

Les responsables de structures disposant du pouvoir de notation sont notés à l’aide d’une fiche dénommée « fiche A », prévue à l’article 21 du présent décret. Les fonctionnaires ne disposant pas du pouvoir de notation sont notés à l’aide d’une fiche dénommée « fiche B », prévue à l’article 22 du présent décret.

Les notes sont attribuées aux fonctionnaires qui ont la qualité de supérieur hiérarchique immédiat sur la base du taux de réalisation des objectifs du programme annuel de performance de la structure dont ils sont responsables, conformément à la grille de concordance de la « fiche A » ci-après : Critères d’évaluation Résultats atteints en % Note correspondante Compétence professionnelle Taux compris entre 0 et 10,99 Taux compris entre 11 et 20,99 Taux compris entre 21 et 30,99 Taux compris entre 31 et 40,99 Taux compris entre 41 et 50,99 Taux compris entre 51 et 60,99 Taux compris entre 61 et 70,99 Taux compris entre 71 et 80,99 Taux compris entre 81 et 90,99 Taux supérieur ou égal à 91 Sens de l’organisation Esprit d’initiative Conscience professionnelle Assiduité Ethique professionnelle Esprit de sacrifice Respect du bien public Respect de la hiérarchie

Pour la notation des fonctionnaires qui n’ont pas la qualité de supérieur hiérarchique immédiat, chacun des critères d’évaluation du rendement prévus à l’article 8 du présent décret est apprécié sur vingt (20) points, conformément à la fiche ci-après : Critères Compétence professionnelle Conscience professionnelle Sens du service public Catégorie Efficacité Sens de l’organi- sation Esprit d’initiative Ponc- tualité Assiduité Ethique profession- nelle Sens de l’intérêt général Neutralité et égalité Continuité, qualité et efficacité I II III

La notation du fonctionnaire comprend deux (2) parties :

  • une appréciation sur la manière de servir du fonctionnaire (cette appréciation porte sur trois (3) éléments tels qu’énumérés à l’article 6 du présent décret ;
  • une note chiffrée, qui se traduit par un chiffre allant de 0 à 20.

La notation étant précédée d’une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique immédiat, les appréciations littérales doivent être en concordance avec la note chiffrée.

Le supérieur hiérarchique procède à un examen particulier de la valeur professionnelle. Il tient compte du comportement du fonctionnaire. Toutefois, la notation d’un fonctionnaire par son supérieur hiérarchique ne peut se fonder sur le sexe, l’origine familiale ou ethnique, la condition sociale, les convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

La note chiffrée est communiquée au fonctionnaire à l’issue de l’entretien d’évaluation. En cas de désaccord sur la note attribuée à l’issue de l’évaluation, le fonctionnaire peut la contester selon les voies de recours prévues par la réglementation en vigueur.

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