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Mibeko
DécretPublié le 14 août 2025

Article 6

Décret n° 2025-212 du 4 juin 2025 fixant les conditions d’octroi et le régime des différents congés ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 2 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 1 — Du congé annuel

Début de la division (Articles 4 à 5)

Le congé annuel permet à un fonctionnaire d’obtenir périodiquement une suspension de ses obli- gations de service. Le fonctionnaire ne peut ni renoncer à son droit à congé annuel, ni en être privé.

La durée du congé annuel est d’un (1) mois, pour une période effective de onze (11) mois de service, au cours d’une année. La durée du congé annuel est majorée du délai de route, lorsque le lieu de jouissance du congé se trouve à plus de 900 kilomètres de distance du lieu de service de l’agent. Ce délai ne peut excéder six (6) jours.

En cas de nécessité de service, l’adminis- tration peut enjoindre à l’agent en congé annuel de le suspendre ou de l’interrompre afin de regagner son poste avant l’expiration du temps de congé. Dans ce cas, le droit à congé dont l’agent a été privé lui est à nouveau accordé en tenant compte du nombre des jours ayant fait l’objet de la suspension ou de l’in- terruption dudit congé. Toutefois, la structure utilisatrice du fonctionnaire prend à sa charge le préjudice causé au fonctionnaire du fait de son retour anticipé.

Le congé annuel peut cumuler deux (2) mois lorsque le fonctionnaire a été retenu pour nécessité de service pendant une période de vingt-deux (22) mois.

Le fonctionnaire en congé annuel perçoit l’entière rémunération liée à son grade, à son emploi et à son poste de travail.

Le congé annuel est accordé soit sur demande du fonctionnaire, soit d’office par le ministre dont il relève, sur avis du chef hiérarchique. Le ministre peut déléguer au préfet le pouvoir d’ac- corder le congé annuel au fonctionnaire. La période à prendre en compte est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

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