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Mibeko
DécretPublié le 14 août 2025

Article 10

Décret n° 2025-212 du 4 juin 2025 fixant les conditions d’octroi et le régime des différents congés ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 2 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 2 — Du congé de maternité

Le congé de maternité permet à un fonctionnaire de sexe féminin d’obtenir, sur présen- tation des pièces justificatives, une suspension de ses obligations de service à l’occasion d’un accouchement. La durée du congé de maternité est de quinze (15) semaines consécutives.

Le congé de maternité est accordé, sur demande de l’intéressée, au plus tôt six (6) semaines et au plus tard deux (2) semaines avant la date présumée de l’accouchement. Toutefois, le congé de maternité peut être accordé après accouchement, sur présentation des pièces justificatives. Dans ce cas, il prend effet à compter de la date effective d’accouchement.

Le fonctionnaire en congé de maternité perçoit, pendant cette période, l’entière rémunération liée à son grade, à son emploi et à son poste de travail.

Au terme du congé de maternité, la béné- ficiaire a droit, pendant une année, à des repos pour allaitement d’une heure par journée de travail. Cette heure est dite « heure d’allaitement ». L’heure d’allaitement peut être prise en début ou en fin de journée. Elle peut être fractionnée en deux (2) demi-heures, à la demande de l’intéressée. Le fonctionnaire peut, pendant cette période, quitter son poste de travail sans risque d’être sanctionné.

Le fonctionnaire qui, à l’expiration de la période de congé de maternité ne peut reprendre le service pour raison de santé, bénéficie, sur produc- tion d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté, d’un congé de maladie ordinaire.

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