Le fonctionnaire atteint d’une infec- tion médicale permanente, d’infirmité contractée ou aggravée au cours d’un conflit armé ou d’une calamité naturelle, a droit, sur sa demande, à un congé de longue durée, après avis conforme du conseil de santé. Cet avis est émis dans un délai de trente (30) jours.
Article 30
Décret n° 2025-212 du 4 juin 2025 fixant les conditions d’octroi et le régime des différents congés ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicablesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE 2 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 6 — Du congé de longue maladie
Début de la division (Articles 27 à 29)
La durée du congé de longue maladie est de deux (2) ans, renouvelable une fois.
Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant les deux ans de congé de longue maladie. En cas de renouvellement du congé, le traitement est réduit de moitié.
A l’expiration du congé de longue maladie, le fonctionnaire peut, après avis conforme du conseil de santé, être autorisé à exercer ses fonctions à temps