Le fonctionnaire peut bénéficier d’un congé de maladie ordinaire dont la durée totale peut atteindre six mois pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement. Ce traitement est réduit de moitié pendant les six mois suivants.
Article 26
Décret n° 2025-212 du 4 juin 2025 fixant les conditions d’octroi et le régime des différents congés ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicablesStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE 2 · SECTION 2 · SOUS_SECTION 5 — Du congé de maladie ordinaire
Début de la division (Articles 23 à 25)
Le congé de maladie est accordé sur demande de l’agent. Toutefois, il est accordé d’office si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles suivantes :
- acte de dévouement dans un intérêt public ;
- mise en danger de sa vie pour sauver une ou plusieurs personnes ;
- accident survenu dans l’exercice de ses fonctions.
Le fonctionnaire dont la maladie provient des causes énumérées à l’article ci-dessus à en outre, droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement consécutifs à la maladie ou à l’accident. Dans ce cas, l’avis du conseil de santé est requis. Cet avis est émis dans un délai de trente (30) jours.
A l’expiration du congé de maladie, le fonctionnaire demeurant dans l’impossibilité d’exer- cer ses fonctions est mis en congé de longue maladie.