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Mibeko
DécretPublié le 24 juillet 2025

Article 9

Décret n° 2025-127 du 18 avril 2025 précisant les modalités de mise à disposition et d’emploi des ressources au profit du fonds national de l’habitat

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 2 · SECTION 2 — De l’emploi des ressources

Début de la division (Articles 7 à 8)

Les ressources du fonds national de l’habitat sont destinées à :

  • concourir au financement des programmes ou projets immobiliers relatifs à la construction de l’habitat social et économique, y compris le financement des travaux des voiries et réseaux hors sites, primaires et secondaires et autres prestations favorisant la promotion et le développement de l’habitat social et économique ainsi que l’acquisition de réserves foncières conséquentes et leur viabilisation au profit des promoteurs immobiliers engagés dans la réalisation des logements sociaux ;
  • garantir l’accès aux crédits immobiliers des ménages à faible revenu et éventuellement des promoteurs immobiliers agréés pour préfinancer la construction des logements sociaux, dans le cadre des programmes ou projets immobiliers ;
  • garantir et bonifier les taux d’intérêts des prêts destinés à l’acquisition d’un logement social par les primo accédants à revenus modestes et/ou irréguliers, dans le cadre des programmes ou projets immobiliers ;
  • faciliter l’acquisition d’un logement décent et abordable aux primo accédants.

Les ressources du fonds national de l’habitat sont employées selon les principes suivants :

  • les programmes ou projets immobiliers financés sont conformes à la politique nationale en matière de construction des logements socioéconomiques ou au plan national de développement ;
  • les procédures de sélection des programmes ou projets immobiliers sont ouvertes et objectives ; elles favorisent la concurrence entre ceux-ci et peuvent faire appel à des experts indépendants ;
  • les programmes ou projets immobiliers peu- vent être cofinancés ;
  • les décisions d’investissement, ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection, sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires.

Pour tous les programmes ou projets immobiliers éligibles, les conditions de gestion et d’utilisation des ressources du fonds font préalablement l’objet d’une convention entre l’Etat et la banque congolaise de l’habitat avant toute affectation. Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à cinq (5) ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de deux années supplémentaires, sans que cela permette d’engager de nouvelles dépenses, et uniquement pour assurer la fin progressive des programmes ou projets considérés. La convention visée à l’alinéa précédent est publiée au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’habitat ; et précise notamment :

  • les objectifs à atteindre par l’organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;
  • les modalités d’instruction des dossiers de pro- grammes ou projets immobiliers, conformément à un cahier des charges approuvé par décret du Premier ministre ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;
  • les modalités d’utilisation des fonds par l’organisme gestionnaire ainsi que les conditions de contrôle de cette utilisation par l’Etat qui décide en dernier ressort de l’attribution des fonds aux promoteurs de programmes ou projets immobiliers ;
  • les modalités de suivi et d’évaluation, a priori, en cours de déploiement et a posteriori, du succès des programmes ou projets immobiliers financés ;
  • l’organisation comptable, en particulier la création d’un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d’un suivi comptable propre ainsi que de l’information préalable de l’Etat sur les paiements envisagés ;
  • le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l’organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue ;
  • le rythme prévisionnel d’abondement des fonds dédiés au financement des programmes ou projets immobiliers éligibles.
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