La commission interministérielle de classe- ment et de déclassement des forêts se réunit au siège du département concerné, trois (3) mois après sa saisine, lorsque les circonstances l’exigent. La convocation des travaux de la commission est faite par arrêté du ministre chargé des forêts, qui précise la date, le lieu, l’ordre du jour de la réunion ainsi que la nature des dossiers à examiner.
Article 6
Décret n° 2023-685 du 28 juin 2023 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission interministérielle de classement et de déclassement des forêtsStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE 4 — Du fonctionnement
Début de la division (Article 5)
L’ordre du jour de la session ordinaire et les dossiers à examiner sont transmis aux membres, au moins dix (10) jours avant sa tenue.
La commission interministérielle de classe- ment et de déclassement des forêts peut constituer en son sein des commissions techniques chargées de l’instruction des questions spécifiques.
Le président de la commission interministérielle de classement et de déclassement des forêts convoque et dirige les réunions de la commission.
Le rapporteur prépare l’ordre du jour des sessions et les dossiers à soumettre à la commission interministérielle de classement et de déclassement des forêts. Il élabore le procès-verbal de la commission interministéri- elle de classement et de déclassement des forêts et en as- sure la conservation. Le procès-verbal de la commission interministérielle de classement et de déclassement des forêts est signé de tous les membres présents, qui en reçoivent une copie.
Le rapporteur transmet l’ensemble du dossier ayant requis l’avis favorable de la commission interministérielle de classement et de déclassement des forêts au ministre chargé des eaux et forêts, pour approbation en Conseil des ministres. Après approbation, le classement ou le déclassement est notifié par le préfet du département aux collectivités locales et aux communautés locales et populations autochtones concernées. En cas d’avis défavorable de la commission interministérielle de classement et de déclassement des forêts, une notification est faite à la partie ayant pris l’initiative. La personne morale ou physique lésée suite à la communiqué partout où besoin sera.