Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 8-202 du 10 mai 2023 autorisant la ratifica- tion de la convention n° 151 de l’organisation inter- nationale du travail (OIT) sur les relations de travail dans la fonction publique ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 por- tant nomination des membres du Gouvernement, Décrète :
Signature
Décret n° 2023-163 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 151 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les relations de travail dans la fonction publiqueStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 2)
Est ratifiée la convention n° 151 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les relations de travail dans la fonction publique, adoptée à Genève le 27 juin 1978, dont le texte est annexé au présent décret.
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 10 mai 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA Le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude GAKOSSO Le ministre de l’économie et des finances, Jean-Baptiste ONDAYE C151 Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 La Conférence générale de l’Organisation internatio- nale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session ; Notant les dispositions de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention et de la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971 ; Rappelant que la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ne vise pas certaines catégories d’agents publics et que la convention et la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971, s’appliquent aux représentants des travailleurs dans l’entreprise ; Notant l’expansion considérable des activités de la fonction publique dans beaucoup de pays et le besoin de relations de travail saines entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics ; Constatant la grande diversité des systèmes politiques, sociaux et économiques des Etats Membres ainsi que celle de leurs pratiques (par exemple en ce qui con- cerne les fonctions respectives des autorités centrales et locales, celles des autorités fédérales, des Etats fédérés et des provinces, et celles des entreprises qui sont pro- priété publique et des différents types d’organismes publics autonomes ou semi- autonomes, ou en ce qui concerne la nature des relations d’emploi) ; Tenant compte des problèmes particuliers que posent la délimitation du champ d’application d’un instru- ment international et l’adoption de définitions aux fins de cet instrument, en raison des différences existant dans de nombreux pays entre l’emploi dans le secteur public et le secteur privé, ainsi que des diffi- cultés d’interprétation qui ont surgi à propos de l’ap- plication aux fonctionnaires publics de dispositions pertinentes de la convention sur le droit d’organisa- tion et de négociation collective, 1949, et des obser- vations par lesquelles les organes de contrôle de l’OIT ont fait remarquer à diverses reprises que certains gouvernements ont appliqué ces dispositions d’une façon qui exclut de larges groupes d’agents publics du champ d’application de cette convention ; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la liberté syndicale et aux procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session ; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale.