1. La présente convention s’applique à toutes les per- sonnes employées par les autorités publiques, dans la mesure où des dispositions plus favorables d’autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables. 2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation nationale. 3. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
DécretPublié le 25 mai 2023
Article 1
Décret n° 2023-163 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 151 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les relations de travail dans la fonction publiqueStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Aux fins de la présente convention, l’expression agent public désigne toute personne à laquelle s’applique cette convention conformément à son article 1.
Aux fins de la présente convention, l’expression organi- sation d’agents publics désigne toute organisation, quelle que soit sa composition, ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des agents publics.