1. Des facilités doivent être accordées aux représen- tants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci. 2. L’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé. 3. La nature et l’étendue de ces facilités doivent être déterminées conformément aux méthodes mention- nées dans l’article 7 de la présente convention ou par tous autres moyens appropriés.
DécretPublié le 25 mai 2023
Article 6
Décret n° 2023-163 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 151 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les relations de travail dans la fonction publiqueStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.