1. Les agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. 2. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de : a) subordonner l’emploi d’un agent public à la condition qu’il ne s’affilie pas à une organisation d’agents publics ou cesse de faire partie d’une telle organisation ; b) congedier un agent public ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation à une organisation d’agents publics ou de sa participation aux activités normales d’une telle organisation.
Article 4
Décret n° 2023-163 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 151 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les relations de travail dans la fonction publiqueStatut juridique :Statut non vérifiéDétail
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PARTIE II — PROTECTION DU DROIT
1. Les organisations d’agents publics doivent jouir d’une complète indépendance à l’égard des autorités publiques. 2. Les organisations d’agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’in- gérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. 3. Sont notamment assimilées aux actes d’ingérence, au sens du présent article, des mesures tendant à promouvoir la création d’organisations d’agents publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir des organisations d’agents publics par des moyens finan- ciers ou autrement, dans le dessein de placer ces or- ganisations sous le contrôle d’une autorité publique.
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Article 4 — Décret n° 2023-163 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 151 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les relations de travail dans la fonction publique