1. Les agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. 2. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de : a) subordonner l’emploi d’un agent public à la condition qu’il ne s’affilie pas à une organisation d’agents publics ou cesse de faire partie d’une telle organisation ; b) congedier un agent public ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation à une organisation d’agents publics ou de sa participation aux activités normales d’une telle organisation.
Article 4
Décret n° 2023-163 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 151 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les relations de travail dans la fonction publiqueStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE II — PROTECTION DU DROIT
1. Les organisations d’agents publics doivent jouir d’une complète indépendance à l’égard des autorités publiques. 2. Les organisations d’agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’in- gérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. 3. Sont notamment assimilées aux actes d’ingérence, au sens du présent article, des mesures tendant à promouvoir la création d’organisations d’agents publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir des organisations d’agents publics par des moyens finan- ciers ou autrement, dans le dessein de placer ces or- ganisations sous le contrôle d’une autorité publique.