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Mibeko
DécretPublié le 1 septembre 2022

Article 3

Décret n° 2022-467 du 3 août 2022 fixant les modalités de prévention et de gestion des conflits d’intérêts

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 2 — Des cas de conflits d’intérêts

Le conflit d’intérêts peut être réel, potentiel ou apparent. Le conflit d’intérêts est dit réel lorsqu’il est avéré que l’agent public peut ou a dû privilégier son intérêt per- sonnel au détriment d’un autre intérêt qu’il a pour mandat de préserver dans le cadre de ses fonctions. Le conflit d’intérêts est dit potentiel lorsqu’une situa- tion est susceptible de survenir, mais ne l’est pas en- core dans la mesure où l’agent n’a pas encore assumé les fonctions ou les responsabilités qui pourraient placer les intérêts en concurrence. Le conflit d’intérêts est dit apparent lorsqu’une sit- uation est interprétée par l’opinion publique comme susceptible alors que le conflit n’est que possible, et aucun intérêt personnel suspect n’a pu être prouvé.

Il est interdit à toute personne chargée d’une mission de service public ou qui exerce une fonction publique, ci-après dénommée «agent public» :

  • d’avoir à titre privé des intérêts qui pourraient influencer indument la façon dont il s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités ;
  • d’accepter une nomination extérieure ou un emploi incompatible avec sa fonction publique ou de nature à influer sur l’exercice impartial de ses fonctions officielles ;
  • d’accepter lui-même ou par personne in- terposée un cadeau de valeur, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage lié à l’ex- ercice de ses fonctions qui risque d’avoir une influence réelle ou apparente sur l’objectivi- té ou l’impartialité ou de le placer dans une situation d’obligé envers le donateur. L’agent public peut toutefois accepter un cadeau ou un avantage qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole ou qui est habituellement offert dans le cadre de ses fonctions ;
  • d’accorder des traitements de faveur, des aides à des membres de sa famille, ses amis ou à tout individu ou entité qui est en relation avec le Gouvernement lors de la prise de décision liée aux processus dont il est partie prenante ou des fonctions qu’il assume ;
  • de conclure un contrat public ou d’avoir un intérêt direct ou à titre de bénéficiaire effectif dans une société privée ayant des liens avec l’État ;
  • de conclure un contrat public ou d’entretenir une relation d’emploi avec ses proches, à l’ex- ception de ceux répondant aux critères de com- pétence ou de qualification requis pour la con- clusion d’un contrat public, particulièrement en cas d’appel d’offres ou d’accès à une fonction ;
  • d’utiliser à des fins personnelles ou au profit de personnes proches, des informations confi- dentielles à sa disposition ou obtenues confi- dentiellement dans l’exercice de ses fonctions officielles.
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