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Mibeko
Non classé

Article 2

Décision du 15 septembre 1959 fixant l'organisation du gréfé de la cour arbitrale de la Communauté.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

SECTION I — Du greffe

Début de la division (Article 1er)

— Le greffe de la cour arbitrale de la Communaute est ouvert aux jours et heures fixés par la cour. Pendant les vacations, une permanence est assurée au greffe.

— Il est tenu, sous la responsabilité du greffler, les registres énumérés ci-après: — un registre des requêtes et actes de procédure; — un registre des demandes d'avis ; — un registre des procés-verbaux ; — un registre des délibérations ; — un registre des consignations. Chacun de ces registres est paraphé par le président de la cour arbitrale.

— Les requêtes soumises à la cour sont inscrites sur le « registre des requêtes et actes de procédure » dans l'ordre de leur presentation. Il est aussi fait mention sur ce registre de tous les actes de procédure ainsi que des mémoires et pieces déposés à l'appuié de chaque de ces requêtes. S'y trouve également portée la désignation du juge rapporteur et eventuellement du collaborateur technique choisi pour assister ce dernier dans ses recherches. Le numéro attribué à chaque requête lors de son enregistrement est mentionné sur toutes les pieces du dossier qui s'y rapportent.

— Le registre des demandes d'avis est destiné à receivevoir mention des demandes d'avis dont le Président de la Communauté saisit la cour. Il est attribué à chacune d'entre elles un nombre d'ordre qui est reproduit eventuellement sur toutes les pieces relatives à ces demandes. Y figurent également la désignation du juge rapporteur et, le cas échéant, du collaborateur technique choisi pour assister ce dernier dans ses recherches.

— Les notes de séances sont transcrites sur le registre des « procès-verbaux ». Chaque procès-verbal de séance est signé par le président et le greffier.

— Le registre des délibérations contient toutes délibérations relatives au service interieur de la cour arbitrale.

— Le registre des consignations est destiné à receivevoir mention des provisions versées par les parties en exécution d'un arrêt de la cour. Le greffier procède aux inscriptions sur le vu du reçu délivré par la caisse publique où a été effectué la consignation. Il est également fait mention dans ce registre des dépenses s'imputant sur chaque consignation.

— Conformément au règlement de procédure, le greffier transmet au secretariat général de la Réserve de la Communauté les arrêts en vue de leur publication au Journal officiel de la Communauté. Il assure leur notification. En outre, les parties en cause et le Président de la Communaute peuvent à tout moment obtenir, sur leur demande, des expéditions des arrêts de la cour.

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