— La République Populaire du Congo peut conclure des accords de coopération ou d'association avec d'autres Etats. Elle accepte de créé avec eux des organisations internationales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
ConstitutionRéf. 209-73
Article 90
Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.