Aller au contenu principal
Mibeko
ConstitutionRéf. 209-73

Article 83

Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

PARTIE PREMIERE · TITRE IX — Des Juridictions Nationales

Début de la division (Articles 79 à 82)

— La Cour Supremé de la République Populaire du Congo, les Cours d'applé, les Tribunaux populaires locaux, les Cours militaires et les Tribunaux institués par la loi constituant les organes juridictionnels de la République Populaire du Congo. En cas de nécessité pour juger des'affaires spéciales, l'Assemblée Nationale sur proposition du Conseil d'Etat peut decide de la création des tribunaux spéciaux.

— L'organisation, la compétence des cours et des tribunaux ainsi que la procédure à suivre sont régles par la loi.

— Les Cours et Tribunaux jugent les'affaires conformément à la loi et rendent leurs jugements au nom du peu. Le droit de défense est reconnu à l'accuse.

— La Cour Supérieur est la plus haute juridiction de la République Populaire du Congo. Elle contrôle l'activité juridictionnelle des Cours d'appel, des Tribunaux locaux, des Tribunaux militaires et des Tribunaux spéciaux.

— Le role du Ministère Publice auprès de chaque juridiction est assure par le Parquet. L'organisation des Parquets est fixe par la loi.

— Les Parquets de divers échelons sont placés sous la direction exclusive des Parquets des échelons supérieur et sous la direction centralisée du Procureur pres la Cour Supreme.

— Au moment où ils rendent leur décidion, les juges n'obéissent qu'a la loi.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.