— Le Conseil d'Etat est l'organe exécutif supérieur de la République Populaire du Congo. Il comprend : Le Président de la République, Président ; Les membres du Bureau Politique ; Les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale Populaire; LePremierministre.
Article 65
Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.
PARTIE PREMIERE · TITRE VI — Du Conseil d'Etat
Début de la division (Article 64)
— Le Conseil d'Etat qui n'est pas un organe de gestion courante des'affaires de l'Etat siège une fois par mois au moins soit pour préciser en cas de besoin les orientations de l'action gouvernementale sous forme de directives, ou de décisions, soit pour contröler l'execution des tâches confiées au Conseil des ministres. Les fonctions de membre du Conseil d'Etat ne confere aucune prerogative particuliere dans la hierarchie des activites de l'Etat.
- - Le département de la Défense et de la Sécurité relève du domaine exclusif du Conseil d'Etat.
— Les actes du Conseil d'Etat (ordonnances, décrets, décisions, directives, process-verbaux d'encouragement, de censure, process-verbaux d'approbation des propositions faites par le Conseil des ministres dans les différents domaines de ses activités, process-verbaux des sessions) sont signés par le Président de la République, Président du Conseil d'Etat.
- - En dehors des cas expressement prévus aux autres articles de la Constitution, le Conseil d'Etat est obligatoirement saisi : Des décisions concernant la politique généraïde la République ; Des accords avec les puissances étrangères ; De l'elaboration du plan de développement économique et social et du budget de l'Etat; Des projets et propositions de lois soumis à l'Assemblée Nationale Populaire ; Des lois votées par l'Assemblée Nationale Populaire ; De la proclamation de I'etat de siege et de I'etat d'urgence.
— Une loi organise les modalités de fonctionnement du Conseil d'Etat et déterminé ses rapportes avec le Conseil des ministres.