— Le Parlement est constitué par une Assemblée Nationale Populaire unique dont les membres élus sur une liste nationale pour 5 ans portent le titre de Dépôt. La liste nationale des candidats à l'Assemblée Nationale Populaire ainsi que celle des suppliants est arrêtée par le Comité Central.
Article 49
Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.
PARTIE PREMIERE · TITRE V — De l'Assemblée Nationale Populaire
Début de la division (Article 48)
— La loi fixe le nombre des députés, les conditions de leur élection, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. La loi fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacances du siècle ou d'incompatibilité le remplacement des députés jusqu'àu renouvellement général de l'Assemblée Nationale. Les fonctions de députés à l'Assemblée Nationale Populaire sont gratuites. Tout ce fais elles donnent droit au remboursement des frais de transports et des indemnités de session dont les taux sont fixés par décret du Président de la République.
— L'Assemblée Nationale Populaire se réunit en plein droit en 2 sessions ordinaires fixées au second mardi de mai et au premier mardi de novembre ou le surlendomain si le mardi est férié. La durée de chaque session ne peut exceder 2 mois. L'Assemblée Nationale Populaire se réunit en session extraordinaire sur convocation du Président de la République ou à la demande de 2/3 de ses membres. La durée de chaque Session extraordinaire ne peut excéder 15 jours. L'Assemblée Nationale Populaire vérifie les pouvoirs de ses membres. En cas de contestation, la Cour Supreme statue conformément à la loi élctorale.
— Le Bureau de l'Assemblée Nationale Populaire est élu pour la durée de toute la législature. Toutefois, il peut être renouvelé soit sur la demande du Comité Central, soit sur la demande des 2/3 des membres composant l'Assemblée Nationale Populaire. Il comprend un Président, deux vice-présidents, un sécret et un sécretairea-djoint.
— Lé député à l'Assemblée Nationale Populaire à un mandat impératif. Il peut cesser ses activités sur demande de ses élècteurs selon la procédure établie par la loi. Aucun membre de I'Assemblée Nationale Populaire ne peut etre poursuivi, recherche ou arrete, detenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Sauf en cas de flagrant délit,aucun membre de l'Assemblée Nationale Populaire ne peut,pendant la durée des sessions, être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu'avac l'autorisation de I'Assemblée. Aucun membre de l'Assemblée ne peut, hors session, etre arrete qu'avcc l'autorisation du Bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant delit, de poursuite autorisée ou de condamnation definitive. La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée est suspendue si l'Assemblée le requiert.
— L'Assemblée Nationale Populaire vote son règlement interieur.
- - L'Assemblée Nationale Populaire vote seule la loi ; elle consent l'impôt et vote le budget de l'Etat. Elle est saisie du projet du budget des l'ouverture de la session de novembre.
- - Sont du domaine de la loi : Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; La nationalité, l'etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; La détermination des crimes et délit sentaient des peines d'une durée supérieure à 6 mois, la procédure pénale, l'amnisticie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; Le statut des agents de l'Etat ; L'assiette, le taux et les modalités de recouvrements des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie; Le régime electoral de l'Assemblée Nationale Populaire, des Conseils Populaires de Régions, de Districts et de Com-munes; La creation des catégories d'établissements publics ; Les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriétés d'entreprises ; La loi déterminé également les principes fondamentaux : De l'organisation générale de la Défense : De J'Enseignement; Du droit du travail et de la sécurité sociale ; De l'alienation du domaine privé et de la gestion du domaine de l'Etat ; Du régime des transports et télécommunications. La loi déterminée les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Le plan de développement économique et social estapprovépar la loi. Les matériès autres que celles qui sont du domaine de la société ont un caractère réglementaire.
— Les moyens d'information de l'Assemblée à l'égard des décisions gouvermentales sont : La question orale ; La question écrité ; L'audition en commission ; La commissi on d'enquête.
— Le Président de la République, les membres de l'Assemblée Nationale Populaire ont concurrentment l'initiative de la loi. Les députés à l'Assemblée Nationale Populaire et les membres du Gouvernement disposent du droit d'amendementpendant toute la procédure législate.
- - L'Assemblée Nationale Populaire fixe son ordre du jour, sauf les cas des sessions extraordinaires. L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale Populaire doit composer par priorité et dans l'ordre que le Conseil d'Etat a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Président du Conseil d'Etat et les propositions acceptées par lui. Dans le cadre de l'initiative des lois, toute proposition de loi tendant à augmenter les dépenses ne peut être représentée sans être assortie de propositions dégaugeant les recettes ou les économies correspondantes.
- - Lc quorum nécessaire pour les séances de l'Assemblée Nationale Populaire est de 2/3 des députés. Toutefois l'Assemblée Nationale ne peut prendre ses décisions qu'autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie.
— Les membres du Conseil des ministres ont accès à l'Assemblée Nationale Populaire ; ils participent aux débats et peuvent se faire assister ou représentier par les techniciens de leurchoix.
- - L'urgence de vote d'une loi peut être demandée par le Conseil d'Etat ou par les députés. Lorsqu'elle est demandede par les députés, l'Assemblée se prononce sur cette urgence à la majorité simple.
— Le Président de la République promulgue les lois dans les 20 jours de leur transmission au Conseil d'Etat par le Président de l'Assemblée Nationale Populaire. Elles sont publiées au Journal officiel de la République Populaire du Congo. La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue à Brazzaville 1 jour après, et dans chaque des Régions 15 jours après celui de la promulgation.
— Le Président de la République ouvre les sessions de l'Assemblée Nationale Populaire. Il déclare la clôture des sessions ordinaires sur propositions du Bureau de l'Assemblée et celle des sessions extraordinaires des que l'Assemblée a épuisé l'ordre du jour.