- - L'Président du Parti Congolais du Travail est Président de la République et Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale et vaille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier desouvains publics. Il assure la continuité de l'Etat. Il est garant de l'inépendance nationale, de l'intégrité du Territoire, du respect des accords internationaux.
Article 37
Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.
PARTIE PREMIERE · TITRE IV — Du Président de la République
Début de la division (Article 36)
- - Le Président de la République est élu pour 5 ans par le Congrès du Parti.
— Le Président de la République Populaire du Congo, sur décision du Comité Central du Parti, nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions. Le Président de la République, Président du conseil d'Etat, a accès à l'Assemblée Nationale Populaire s'il le désire.
— Le Président de la République, Président du conseil d'Etat, sur proposition du premier ministre nomme en Conseil d'Etat les autres membres du conseil des ministres et met fin à leurs fonctions.
— En cas de vacances de la République pour quelles cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par un plenum réunissant les membres du Comité Central et de l'Assemblée Nationale Populaire, statuant à la majorité absolu des membres composant le plenum, les fonctions de Président de la République à l'excection des pouvoirs prévus par les articles 38 alinéa 1er, 41, 43, 44, 45, 46, et 47 sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée Nationale Populaire. Le Congrès du Parti est convoqué dans 3 mois qui suivant la constatation de la vacance en vue d'éire le nouvelariat du République.
— Lors de son entree en fonction, le Président de la République Populaire du Congo prête solennellement, devant le Comité Central et à l'Assemblée Nationale Populaire, le serment suivant : « Je jure fidélité au Peuple Congolais, à la Révolution et au Parlii Congolais du Travail. Je m'engage en me guidant des principales marrisles-Léninistles à défense les slatuts du Parlié et la Constitution, à consacrer toulies mes forces au triomphe des ideaux prolétariens du Peuple Congolais dans le Travail, la Démocralie et la Paix »
— L'Assemblée Nationale P'laïvre après le serment prend acte de la désignation du Président de la République et dresse procès-verbal.
- - Le Président de la République accédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des Puissances étrangères. Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires étrangers sont accédités auprès de lui.
— Le Président de la République exerce le droit de grace.
— Lc Président du Parti, Président de la République Populaire du Congo, Chef de l'État peut, lorsque les circonstances l'exigent, après avis du Conseil d'État, proclamer par décret, l'état de siege ou l'état d'urgence qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions fixées par la loi.
— Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité de son Territoire ou l'execution de ses engagements internationaux sont menaces d'une manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigeées par ces circonstances après consultation des membres du Conseil d'Etat. Il en informe la nation par un message. Il peut en outre convoquer la Conference Nationale telle qu'elle est définie dans les statuts du Parti Congolais du Travail.
— Le Président du Comité Central du Parti Congolais du Travail, Président de la République, Président du Conseil d'Etat est le Chef supérieur des Forces Armées. Il nomme aux employés civils et militaires. La loi détermine les employés civils et militaires de l'Etat auxquels il est pourvu par décret en Conseil d'Etat et deux des employés civils auxquels it est pourvu par décret en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être délégué par lui pour être exerçé en son nom.