Aller au contenu principal
Mibeko
ConstitutionRéf. 209-73

Article 21

Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 10 août 2026.

PARTIE PREMIERE · TITRE II — Des libertés publiques et de la personne humaine

Début de la division (Articles 7 à 20)

— La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter, de la protégger. Chacun a le droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autreui et de l'ordre public. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être inculpé, arrêté, ni detenu, que dans les cas déterminés par la loi promulgée antérieurément à l'infraction qu'elle reprime.

— Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et conditions précues antérieurement à l'infracction qu'elle reprimé.

— Le secret des lettres et de toute autre forme de correspondance ne peut être violé, sauf en cas d'enquête criminelle, de mobilisation et d'etat de guerre.

— Aucun citoyen ne peut être interné sur le Territoire National sauf dans les cas prévus par la loi.

— Tous les citoyens congolais sont égaux en droit. Tout acte qui accorde le privilège à des nationaux ou limités leurs droits en raison de différence d'éthnie, de région ou de religion, est contraire à la Constitution et puni des peines prévues par la loi. Tout acte de provocation ou toute attitude visant à semer la haine et la discorde entre les nationaux est contraire à la constitution et puni de peines prévues par la loi.

— Tous les citoyens congolais ayant atteint l'âge de 18 ans ont le droit de prendre part aux élections et d'être élus dans tous les organes du pouvoir de l'Etat. Ne possèdent pas le droit de voteaux qui en sont privés par la loi.

— Tous les citoyens de la République Populaire du Congo ont le devoir de se conformer à la Constitution et aux autres lois de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de replir leurs obligations sociales.

— La République Populaire du Congo accorde le droit d'asile sur son Territoire aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits du peuple travailler.

  • - La défense de la Patrie est le devoir sacré de tout citoyen de la République Populaire du Congo. La trahison envers le peuple constitue le plus grand crime.

— Les citoyens de la République Populaire du Congo jouissent de la liberté de parole, de pressre, d'association, de cortège et de manifestation dans des conditions déterminées par la loi.

— La femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie privée, politique et sociale. Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme. Elle jouit du même droit en matière d'assurances sociale.

  • - Il est garanti à tous les ressortissants de la République Populaire du Congo la liberté de conscience et de religion. Les communautés religieuses sont libres dans les questions ayant trait à leur confession et à sa praticque extérieure. Il est interd it d'abuser de la religion a des fins politiques. Les Organisations politiques fondees sur la religion sont inter-dites.

— Le marriage et la famille sont sous la protection de la loi. Le marriage légal ne peut être contracté que devant les organes compétents de l'Etat. La loi fixe les conditions juridiques du marriage et de la famille. Les parents ont envers leurs enfants nés hors du marriage les mênc obligations et devoirs quils ont envers leurs enfants légitimes.

— Dans la République Populaire du Congo, le travail est un honnour, un droit et un devoir sacré. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et sa capacité.

— Les conditions d'accès à un employe public sont définies par la loi et sont identiques pour tous les citoyens congolais. Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction publique ont le devoir de l'accomplir avec conscience.

— Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délegués syndicaux à la détermination collective des conditions de travail. Les libertés syndicales s'exercont dans le cadre des lois qui les réglementent.

— L'Etat s'occupé de la santé publique en organisant et en contrôlant tous les services sanitaires.

— L'Etat s'occupé de l'education physique du peuple particulièrement de celle des jeunes dans le but d'améliorer l'ur santé et d'accroître ainsi la force du peuple dans le travail et la défense de la patrie.

— La liberté du travail scientifique est garantie. L'Etat favorise les sciences et les arts dans le but de développement la culture et le bien-être du monde.

— En vue d'élever le niveau de la culture générale du peuple, l'Etat assure à toutes les couches du peuple les possibités de suivre les écoles et autres institutions culturées.

— Les citoyens congolais ont le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de l'Etat.

  • -- Tout citoyen congolais a le droit de porter plain- te devant les tribunaux contre les organes du pouvoir de I'Etat ou contre les fonctionnaires de qui il aura subi un préjudice.
  • - Les citoyens congolais ne peuvent pas se servir des droits que leur confère la presente Constitution pour modifier l'ordre constitutionnel de la République Populaire du Congo dans les buts anti-democratiques. Tout acte dans ce sens est considéré comme crime etentaîne l'application des peines prévues par la loi.
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.