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Mibeko
Journal officiel

Article 94

Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE VI — DU POUVOIR LEGISLATIF

Début de la division (Articles 89 à 93)

Le Parlement est composé de deux chambres: l'Assemblée Nationale et le Sénat. Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action de l'exécutif. Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action du Gouvernement sont :

  • l'Interpellation ;
  • la question écrite ;
  • la question orale ;
  • la question d'actualité ;
  • l'audition en commission ;
  • l'enquête parlementaire.

Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Chaque député est élu avec son suppluant. Les membres du Sénat portent le titre de sénéateur. Ils sont élus au suffrage indirect par les conseils des collectivités locales. Ils représentent les collectivités territoriales de la République. Le Sénat exerce, outre sa fonction législate, celle de moderateur et de conseil de la Nation.

Les fonctions de député et de sénéateur donnent droit au remboursement des frais de transport et au paiement des indemnités dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par la loi.

La durée du mandat des dépôts est de cinq ans. Ils sont réeligibles. La durée du mandat des senators est de six ans. Le Sénat est renouvelable tous les trois ans de moitié par tirage au sort. Les mandats de député et de sénéur peuvent être prolongés par la Cour constitutionnelle en cas de circonstances exceptionnelle: graves empêchant le déroulement normal des élections. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République.

Les mandats des députés et des senators commencer le deuxième mardi suivant leur élection. Chaque,chambre du Parlement se réunit de plein droit. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours. Le mandat des députés prend fin à l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée. Les élections ont lieu vingt jours, au moins, et cinquante jours, au plus, avant l'expiration du mandat des députés.

La loi déterminé :

  • les circonscriptions électorales ;
  • le nombre de sièges et leur répartition par circonscription ;
  • le mode de scrutin ;
  • les conditions d'organisation de nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités;
  • le statut des députés et des senators.

Le mandat de député et de sénérateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Les autres incompatibilités sont établies par la loi. En cas d'incompatibilité, le député est remplace par son suppliant. A la fin de l'incompatibilité, le député retrouve son siège à l'Assemblée Nationale.

Les candidats aux élections législatives ou senatoriales doivent :

  • être de nationalité congolaise;
  • être âgés de vingt-cinq ans au moins, pour les députés, et de quarante cinq ans au moins, pour les senators ;
  • résider sur le territoire national au moment de la presentation des candidatures ;
  • jour de tous leurs droits civils et politiques;
  • ne pas avoir eté condemningés pour crimes ou déliits.

Les candidats aux élections législatives ou senatoriales sontprésentés par les partis politiques ou par des groupements politiques. Ils peuvent aussi seprésenter comme candidats indépendants.

Les députés et les senatorsateurs perdent leur mandat s'ils font l'objet d'une condamation à une peine d'emprisonnement ferme pour crimes ou délipts volontaires. Un député ou un sénéur élu, représenté par un parti politique ou un groupement politique qui démissionne de son parti ou de son groupement politique, en cours de législature, perd sa qualité de député ou de sénéur. Dans les deux cas qui precedent, il est procédé à des élections partielles. Toute inéligibilité à la date des élections connue ultérieurement, de même que les incompatibilités et les incapacités prévues par la loi, entraîne la perte du mandat de député ou de senator.

La Cour constitutionnelle statue sur la recevabilité des candidatures et sur la validité de l'élection des députés et des senators.

Il ne peut être procédé à une élection partielle dans le dernier semestre de la législature.

Aucun membre du Parlement ne peut etre poursuivi, ni recherche, detenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député,aucun sénéateur ne peut,pendant la durée des sessions, estre poursuivi ou arrêté sans l'autorisation de la chambre à laquelle il apparient, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Aucun député, aucun sénéur ne peut, 'hors session, être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation du bureau de la chambre à laquelle il apparient, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Le droit de vote des députés et des senators est personnel. Les règlements interieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénéat peuvent autoriser, exceptionnellement, la délegation de vote. Dans ce cas, nul ne peut receivevoir délegation de plus d'un mandat.

Le Parlement se réunit de plein droit en trois sessions ordinaires par an sur convocation des Présidents des deux chambris. La première session s'ouvre le 2 mars, la deuxieme le 2 juillet, la troisieme le 15 octobre. Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l'Assemblée Nationale préside les débats. Chaque session a une durée de soixante jours, au plus. Si le 2 mars, le 2 juillet ou le 15 octobre est un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L'ordre du jour de chaque session est fixé par la conférence des Présidents.

Chaque,chambre du Parlement est convoquee en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue de ses membres. La clôture intervient dés que la chambre a été convoquée et, au plus tard, quinze jours à compter de la date du début de sa réunion.

L'Assemblée Nationale et le Sénénet sont diriges chacun par un bureau qui comprend :

  • un Président ;
  • deux vice-Préidents ;
  • deux secretaires ;
  • deux questeurs.

Chaque,chambre du Parlement adopte un règlement interieur qui détermine son fonctionnement et fixe la procédure législative et les modalités de contrôle de l'action gouvernementsale. Le règlement interieur de chaque chambre a force de loi. Le Président de l'Assemblée Nationale ouvre et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée Nationale. Le Président du Sénat ouvre et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires du Sénat.

Les séances des deux cham-bres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est créé au journal des débats. Toutefois, l'Assemblée Nationale ou le Sénépt peut siéger à luiclos à la demande du Président de la République, du Président de chaque chambre ou d'un tiers de ses membres.

En cas de vacance de la presidency de l'Assemblée Nationale ou du Sénat par décès, démission ou toute autre cause, la chambre concernée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement interieur. En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformément aux dispositions du règlement interieur de chaque chambre.

Le Parlement a l'initiative législative et vote seul la loi. Il consent l'impôt, vote le budget de l'Etat et en contrôle l'exécution. Il est saisi du projet de loi de finances dés l'ouverture de la session d'octobre. Il a l'initiative des référendums, concurrement avec le Président de la République.

Sont du domaine de la loi :

  • la citoyennete, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux citoyens, en leur personne ou en leurs biens;
  • la nationalité, l'etat et la capacité des person nes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • la détermination des crimes, des déliits et des contraventions ainsi que des peines qui leurs sont applicables, l'organisation de la justice et de la procédure suivie devant les juridictions et pour l'exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature, des offices ministeriels et des professions libérales;
  • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, les emprunts et les engagements financiers de - I'Etat ; le régime d'émission de la monnaie;
  • la création des établissements publics ;
  • le régime des consultations référendaires ; les découpages électoraux ; l'amnistie;
  • le statut général de la fonction publique ;
  • l'organisation administrative du territoire ;
  • la libre administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources ;
  • l'aménagement du territoire ;
  • le droit du travail, le droit syndical et les régimes de sécurité sociale;
  • les nationalisations, les dénationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privaté;
  • le plan de développement économique et social;
  • l'environnement et la conservation des ressources naturelles;
  • le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • le régime des partis politiques, des associations et des organisations non-gouvernementales;
  • l'approbation des traités et des accords internationaux;
  • l'organisation de la défense nationale ;
  • la gestion et l'alienation du domaine de l'Etat;
  • la mutualité, l'épargne et le crédit ; le régime des transports, des communications et de l'information;
  • le régime pénitentiaire. La loi déterminé également les principes fonda-mentaux:
  • de l'enseignement ; de la santé ;
  • de la science et de la technologie ; de l'industrie;
  • de la culture, des arts et des sports ;
  • de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des eaux et forêts.

Les lois de finances déterminant les recettes et les dépenses de l'Etat. Les lois de règlement contrôle l'execution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des comptes et de discipline budgêtaire. Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat, de l'organisation de la production et de la défense nationale.

Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, sont du domaine du règlement.

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