Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il incame l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions publiques. Il protège les arts et les lettres. Le Président de la République est le chef de l'exécutif. Il est le chef du Gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose du pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois. Le Président de la République est garant de la continuité de l'Etat, de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect destraités et des accords internationaux.
Article 72
Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE V — DU POUVOIR EXECUTIF
Début de la division (Articles 56 à 71)
Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rédigible une fois.
Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République :
- s'il n'est de nationalite congolaise d'origine;
- s'il ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- s'il n'est de bonne moralité ;
- s'il n'atteste d'une expérience professionnelle de quinze ans, au moins;
- s'il n'est agede quarante ans, au moins, et de soixante dix ans, au plus, a la date du depot de sa candidature ;
- s'il ne réside de façon ininterrompue sur le territoire de la République au moment du dépôt de sa candidature depuis au moins vingt quatre mois. L'obligation de résidence sus-indiquée ne s'aupliqupe pas aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, aux personnes désignées par l'Etat pour occuper un poste ouaccomplir une mission à l'étranger etaux fonctionnaires internationaux;
- s'il ne jouit d'un état de bien-être physique et mental dûment constafé par un collège de trois médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est proceded, vingt et un jours après, a un second tour. Seuls peuvent s'y presenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli le plus grand nom de suffrages exprimés.
Les candidats à l'élection pré-sidentielle, ayant obtenu au moins qu'ze pour cent des suffrages exprimés, bénéficiant d'une protection et des avantages fixés par la loi.
La convocation des étatsurs est faite par décret en Conseil des mîstres.
Le premier tour du utin de l'élection du Président de la Républié à lieu trente jours au moins, et quarante jours au plus, avant la date d'expiration du mandat du Président de la République en exercice.
Si, avant le premier tour, un des candidats decéde ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour, avant la proclamation des résultats du premier tour, la Cour constitutionnelle déclare qu'il soit procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 cédessus, la Cour constitutionnelle saisie, soit par le Président de la République, soit par le Prési dont de l'une ou de l'autre,chambre du Parlement,soit par tout interessed,peut preroger les délais prévus à l'article 62.Le scrutin doit avoir lieu dans les quatre vingt dix jours a compter de la date de la décidion de la Cour constitutionnelle. Si I'application des dispositions du present alinéa a eu pour effet de reporter l'élection presidentialle,le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu'à la prestation de sement de son successeur- En cas de désistement de l'un des deux candidats admis au second tour, l'élection se poursuit avec le candidat resté en lice.
La loi fixe les conditions et la procédure d'éligibilité, de presentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillagement et de proclamation des résultats de l'élection du Président de la République. Elle prévoit les dispositions requises pour que les élections soient libres, transparentes et régulières.
Si aucune contestation n'a eté soulevée dans le délié de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'est entachée d'aucune irregularité de nature à entrainer l'annulation du scrutin, elle proclame l'élection du Président de la République dans les quinze jours suivant sa saisine. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue dans un-delai de quinze jours à compter de sa saisine et proclame les résultats.
En cas d'annulation de l'élection par la Cour constitutionnelle, de nouvelles élections sont organises dans les délays de quarante cinq à quatre vingt dix jours. Dans ce cas, le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.
En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République élu avant son entree en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les délais de quarante cinq à quatre vingt dix jours. Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.
Le mandat du Président de la République début le jour de sa prestation de sement et prend fin à l'expiration de la septieme année suivant la date de son entrée en fonction. La prestation de serment du nouveau Président de la République intervient vingt jours au plus tard après la proclamation des résultats de l'élection par la Cour constitutionnelle.
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant: « Devant la Nation et le Peuple Congolais seul détenteur de la souveraineté: MOI (nom de l'élu), Président de la République, je jure so-lennellement: de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'Etat;
- de replir loyalement les haute fonctions que la Nation et le Peuple m'ont confiées ; de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ;
- de protégger et de respecter le bien public;
- de consacrer l'intégrality des ressources naturelles au développement de la Nation ;
- de garantir la paix et la justice à tous ; de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire, la souverinéte et l'indépendance nationales. Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle en présence de l'Assemblée Nationale, du Sénéat et de la Cour suprème.
En cas de vacance de la République par décès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'excection de celles mentionnées aux articles 74, 80, 84, 86 et 185 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. La vacance est constatée et déclarée par la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemblée Nationale.
La duréeemaxale de l'intérém est de quatre-vingt-dix jours. Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, quarante cinq jours au moins, et quatre vingt dix jours, au plus après l'ouverture de la vacance. Le Président du Sénéat, assurant l'intérim du Président de la République, ne peut être candidat à l'élection française.
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de toutemploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle. Le mandat de Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique.
Durant leurs fonctions, le Président de la République et les ministres ne peuvent par eux-memes ou par intermédiaire, ni rien acheter, ni rien prendre en bail qui apparitienne au domaine de l'Etat. Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications pour les administrations ou les institutions dans lesquelles l'Etat a des intérêts. Ils peroivent un traitement dont le montant est déterminé par voie réglementaire. Le Président de la République occupe une résidence officielle.
Le Président de la République nomme les ministres qui ne sont responsables que devant lui. Il met fin à leurs fonctions. Il fixe, par décret, les attributions de chaque ministre. Il peut défiguer une partie de ses pouvoirs à un ministre.
Les fonctions de ministre sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toutemploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle à l'exception des activités agricoles, culturelles, de conseiller local, d'enseignement et de recherche. Elles sont également incompatibles avec la qualité de membre d'un conseil d'administration ou d'un comité de direction d'une entreprise publique.
Chaque ministre est justiciable devant la Haute Cour de justice des crimes et déliits commis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Le Président de la République nomme aux hautections civiles et militaires en Conseil des ministres. Il nomme aux hauts emplois civils et militaires. La loi détermine les fonctions et les empois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. Il nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accréductés auprès de lui.
Le Président de la République est le chef supérieur des armées. Il prends les consels et les comités de défense.
Le Président de la République est Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Président de la République exerce le droit de grêce.
Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibéré sur :
- les projets de lois ;
- les projets d'ordonnances ;
- les projets de décrets.
Les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 74, 84 et 86, sont contrésignés par les ministres charges de leur exécution.
Le Président de la République à l'initiative des lois, concurrentment avec les membres du Parlement. Il assure la promulgation des lois dans les vingt jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le bureau de l'Assemblée Nationale. Ce délambda est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par le Parlement. Il peut, avant l'expiration de ces déliais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Si le Parlement est en fin de session, cette seconde délibération a lieu, d'office, lors de la session suivante. Le vote, pour cette seconde délibération, est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale et le Sénéat réunis en Congrès. Si, après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saïse par le Président de la République ou par le Président de l'une ou de l'autre,chambre du Parlement,procède à un contrôle de conformité de la loi. Si la Cour constitutionnelle déclare la loi conforme à la Constitution, le Président de la République la promulgue.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menaces de manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement et du Président de la Cour constitutionnelle, prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Il en informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire. Le Parlement fixe le salarié au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.
Le Président de la République adresse, une fois par an, un message sur l'état de la Nation au Parlement réuni en congrès. Il peut, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée Nationale ou au Sénat. Ces messages ne donnent lieu àaucun débat.
Le Président de la République peut, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des droits et des libertés fondamentaux, l'action économique et sociale de l'Etat ou tendant à autoriser la ratification d'untraité. Avant de soumettre le projet au refere-rendum, le Président de la République recueille l'avis de la Cour constitutionnelle sur sa conformité à la Constitution. En cas de non conformité à la Constitution, il ne peut être procédé au référendum. La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclus à l'adoption du projet, la loi est promulgée dans les conditions prévues à l'article 83 alinéa 2.
La responsabilité personnelle du Président de la République n'estengagee qu'en cas de haute trahison. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par le Parlement réuni en congrès statuant par vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres.
Les ancients Présidents de la République, à l'exception de ceux qui ont été condamnés pour forfaiture, haute trahison, crimes économiques, crimes de pillage, crimes de guerre, de génocide ou pour tout autre crime contre l'humanité, bénéficienct des avantages et d'une protection dans les conditions déterminées par la loi.