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Mibeko
Journal officiel

Article 52

Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE IV — DES PARTIS POLITIQUES

Début de la division (Article 51)

Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale, qui rassemble des citoyens pour la conquête et la gestion pacifiques du pouvoir autour d'un projet de société démocratique dicté par le souci de réaliser l'intérêt général.

Les partis politiques ont un caractère national et ne sauraient s'identifier dans la forme, dans l'action ou, d'une manière qu'enconque, à une ethnie, à un département, à une religion ou à une secte.

Les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi. Pour être reconnus, ils sont tenus notamment d'adhérer aux principales fondamentaux suivants: le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unité nationale;

  • la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine;
  • la promotion d'un Etat de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, des libertés individuelles et collectives ; la défense de l'intégrité du territoire et de la souverinété nationale; la proscription de l'intolerance, de l'ethnicisme, du recours à la violence sous toutes ses formes ;
  • le respect de la laïcité de l'Etat ;
  • la satisfaction aux critères de représentativité nationale définis par la loi. Sont passibles de dissolution les partis politiques qui, dans leur fonctionnement, ne se conforent pas aux principes énoncés ci-dessus.

L'Etat concourt au financement des partis politiques. La loi détermine les conditions et les modalités de financement des partis politiques.

Il est interfit aux partis politiques de recevoir toute forme de concours de nature à porter atteinte à l'indépendance et à la souverinété nationales.

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