La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protégger. Chaque citoyen a le droit au libre développement et au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes moeurs.
Article 18
Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE II — DES DROITS ET DES LIBERTES FONDAMENTAUX
Début de la division (Articles 7 à 17)
Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur l'origine, la situation sociale ou matérielle, l'appartenance raciale, ethnique ou départementale, leSEX, l'instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de residence, sous réserve des dispositions des articles 58 et 96. La femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit et assure sa promotion, et sa représentativité à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.
La liberté de la personne humaine est inviable. Nul ne peut être arbitraiment accuse, arrêté ou détenu. Tout prévenu est presumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait eté établie à la suite d'une procédure lui garantissant les droits de la défense. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit.
Tout citoyen, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés publiques. L'ordre d'un supérieur ou d'une quelconque autorite ne saurait, enaucun cas,etre invoque pour justifier ces pratiques. Tout individu, tout agent de l'Etat, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'acte de torture ou de traitement cruel et inhumain, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi.
Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide sont pūnis dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont imprescriptibles. Toute propaganda ou toute incitation à la haine ethnique, à la violence ou à la guerre civile constitue un crime.
Tout citoyen a droit, en tout lieu, à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
La citoyennete congolaise est garantie par la loi. Tout Congolais a le droit de changer de nationalite ou d'en accuperir une seconde.
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi.
Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.
Tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national. Il a le droit de sortir librement du territoire national, s'il ne fait l'objet de poursuites pénales, et d'y revenir.
Le droit de propriété et le droit de succession sont garantis. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, moyonnant une juste et préalable indemnité, dans les conditions précues par la loi.
La liberté de croyance et la liberté de conscience sont inviolables. L'usage de la religion à des fins politiques est prohibé. Toutes manifestations de manipulation et d'embragadement des consciences, de sujetions de toutes natures imposées par tout fanatisme religieux, philosophique, politique et sectaire sont punies par la loi.
Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'ecrit, l'image ou tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. La censure est provibée. L'accès aux sources d'information est libre. Tout citoyen a droit à l'information et à la communication. Les activités relatives à ces domaines s'exercent dans le respect de la loi.
Le secret des correspondances, des télécommunications ou de toute autre forme de communication ne peut être violé, sauf dans les cas prévus par la loi.
L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et devenir, d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.
Le droit à la culture et au respect de l'identité culturelle de chaque citoyen est garanti. L'exercice de ce droit ne doit porter préjus- dice, ni à l'ordre public, ni à autresi, ni à l'unité - nationale.
Le droit à l'education est garanti. L'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle est garantie. L'enseignement, dispensoé dans les établissements publics, est gratuite. La scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans. Le droit de creator des établissements prêves d'enseignement, régis par la loi, est garantie.
L'Etat reconnaît, à tous les ci-dessus toyens, le droit au travail et doit créé les conditions qui rendent effective la jouissance de ce qui droiit.
A l'exception des agents de la force publique, les citoyens congolais jouissent des libertés syndicales et du droit de grève dans les conditions fixées par la loi.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. Nul ne peut être soumis à l'esclavage.
Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, d'entrepreneire dans les secteurs de son choix.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation de la durée de travail et à des congés périodiques ainsi qu'à la rémunération des jours fériés dans les conditions déterminées par la loi.
Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute œuvre scientifique, littéraire ou artistique, dont il est l'auteur. La mise sous séquestre, la saisie, la confiscation, l'interdiction de tout ou partie de toute publication, de tout enregistrement ou d'autres moyens d'information ou de communication ne peuvent se faire qu'en vertu d'une décision de justice.
L'Etat est garant de la santé publique. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoin physiques, moraux ou autres, en vue de leur plein épanouissement. Le droit de creator des établissements socio-sanitaires privés, régis par la loi, est garanti
L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs compatibles avec l'ordre républicain. Les droits de la mère et de l'enfant sont garantis.
Le marriage et la famille sont sous la protection de la loi. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le marriage ou hors marriage, ont, à l'égard de leurs parents, les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi. Les parents ont des obligations et des devoirs à l'égard de leurs enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage. La loi fixe les conditions juridiques du marriage et de la famille.
Tout enfant, sans discrimination de chaque forme que ce soit, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition.
L'Etat doit protéger les enfants et les adolescents contre l'exploitation économique ou sociale. Le travail des enfants de moins de seize ans est interdit.
Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection et à la conservation de l'environnement.
Les conditions de stockage, de manipulation, d'incinération et d'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des usines et autres unités industrielles ouartisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction resultant d'une activités économique donne lieu à compensation. La loi détermine la nature des mesures compensatoires et les modalités de leur exécution.
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger, constituant un crime puni par la loi.
Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait, qui a pour conséquence directe de priver la Nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence tirés de ses ressources ou de ses richesses naturelles, est considéré comme crime de pillage imprescriptible et puni par la loi.
Les actes visés à l'article précédent ainsi que leur tentative, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une autorité constituée, sont, selon les cas, punis comme crime de haute trahison ou comme acte de forfaiture.
Tout citoyen a le droit deprésenter des requêtes aux organes appropriés de l'Etat.
Tout citoyen, qui subit un préjudence du fait de l'administration, a le droit d'agir en justice, dans les formes déterminées par la loi.
Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de reciprocity.