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Mibeko
Journal officiel

Article 150

Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE IX — DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Début de la division (Articles 144 à 149)

Il est institué une Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat est de neuf ans renouvelable. Elle se renouvelle partiers tous les trois ans. Trois membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Président de la République. Les autres membres sont nommés par le Président de la République à raison de deux membres sur proposition des Présidents de chaque chambre du Parlement et de deux membres sur proposition du bureau de la Cour supérieur parmi les membres de cette juridiction. Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour supreme. Les personnalités, condamnées pour forfaiture, haute trahison; parjure, crime économique, crime de guerre, de génocide ou pour tout autre crime contre l'humanité, ne peuvent être membres de la Cour constitutionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traits et des accords internationaux. Elle veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

A l'exception des élections locales et des actes préparatoires des élections, la Cour constitutionnelle, en cas de contestation, statue sur la régulité des élections législatives et senatoriales. Elle veille à la régulariat des opérations de référendum et en proclame les résultats. La loi électorale détermine la juridiction compétente pour connaître du contentieux des élections locales et des actes préparatoires des élections.

La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénéat ou par un tiers des membres de chaque chambre du Parlement. La Cour constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité, avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement interieur de chaque chambre du Parlement. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans le début d'un mois. Toufêois, à la demande expressée du requérant, ce délambda peut être ramené à dix jours, s'il y a urgence. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délate de promulgation de la loi ou la mise en application du règlement interieur.

Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une'affaire qui le concerne, saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. En cas d'exception d'inconstitutionnalité, la juridiction saisie surseoit à statuer et impartic au requérant un début d'un mois à partir de la signification de la décision.

Une disposition, déclarée inconstitutionnelle, ne peut être, ni promulguée, ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers.

Une loi organique déterminé les règles d'organisation, de composition et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure à suivre et, notamment, les délais de saisine.

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