Il est institué un pouvoir judiciaire exercé par la Cour suprème, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours d'appeil et les autres juridictions nationales. Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés de l'application de la loi et du règlement.
Article 141
Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE VIII — DU POUVOIR JUDICIAIRE
Début de la division (Articles 133 à 140)
La Cour suprème, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours d'appeil et les autres juridictions nationales sont créées par les lois organiques qui fixent leur organisation, leur composition et leur fonctionnement.
La justice estrendue sur le territoire national au nom du peuple congolais.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les juges ne sont soudis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'a l'autorité de la loi.
Le pouvoir judiciaire ne peut empieter, ni sur les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif ne peut, ni statuer sur les différencs, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut, ni statuer sur les différencs, ni modifier une décision de justice. Toute loi, dont le but est de fournir la solution d'un procès en cours, est nulle et de nul effet.
Nul ne peut être arbitraiment détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés fondamentaux, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi.
Il est institué un Conseil supérieur de la magistrature présidé par le Président de la République.
Le Président de la République garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers le Conseil supérieur de la magistature. Le Conseil supérieur de la magistrette statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats.
Les membres de la Cour suprème et les magistrats des autres juridictions nationales sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistature. Les magistrats du siège sont inamovi-bles.
La loi fixe le statut particulier du corps unique des magistrats
Une loi organique fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistature.