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Mibeko
Journal officiel

Article 130

Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE VII — DES RAPPORTS ENTRE LEPOUVOIR EXECUTIFET LE POUVOIR LEGISLATIF

Début de la division (Articles 114 à 129)

Le Président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale ne peut démettre le Président de la République.

Le.President de chaque cham bre du Parlement informe le President de la Ré publique de l'ordre du jour des sessions.

L'inscription des projets et des propositions de lois se fait dans l'ordre de leur dépôt sur le bureau de chaque chambre. Toutefois, les projets et les propositions de lois, dont l'urgence est reconnue, sont examinés en priorité.

Les ministres ont accès aux séances du Parlement. Ils sont entendus à la demande d'un député ou d'unSenator, d'une commission ou à leur demande. Ils peuvent se fâIRE assister par des experts.

L'initiative des lieis apparient, concurrentment, au Président de la République et aux membres du Parlement. Les projets de lois, délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour supérieur, sont déposés sur le bureau de l'une ou l'autre,chambre. Les propositions de lois, dont la réduction est arrêtée par le Parlement, sont, avant délibération et vote, communiquées pour information au Président de la République.

Les propositions de lois et les amendements, déposés par les membres du Parlement et tendant à augmenter ou à diminuer les dépenses, doivent être assortis de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

Les projets, les propositions de lois et les amendements, qui ne sont pas du domaine de la loi, sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de la chambre intéressée, après délibération du bureau. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de la chambre interessée, statue dans un-delai de quinze jours.

La discussion des projets de la lois porte, devant la première chambre saisie, sur le texte presenté par le Président de la République. Une chambre, saisie d'un texte voté par l'autre,chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis.

Les projets et les propositions de lois sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est déterminé par le règlement interieur de chaque chambre. Les projets et les propositions de lois peuvent, à la demande du Président de la République ou de la chambre qui en est saisie, être envoyés, pour examen, à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Le Président de la République et les membres du Parlement ont le droit d'amendement.

Tout projet ou toute proposition de loi est examé, successivement, par les deux chambres en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par la suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, le Président de la République a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte, élaboré par la commission mixte paritaire, peut être soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est receivable, sauf accord du Président de la République. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Président de la République peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénéat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre, soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques, hormis la loi des finances, sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

  • le projet ou la proposition de loi n'est soumis à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu'à l'expiration d'un début de quinze jours après son dépôt;
  • la procédure de l'article 124 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernier lecture qu'à la majorité absolue de ses membres;
  • les lois organiques ne peuvent etre promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Le Parlement est saisi du projet de loi des finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi des finances prévoit les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Si le Parlement n'a pas voté le budget à la fin de la session d'octobre, le Président de la République demande une session extraordinaire dont la durée ne peut excéder quinze jours. Passé ce délambda, le budget est établi, définitivement, par ordonnance après avis de la Cour constitutionnelle. Si le Parlement n'a pas eté saisi du projet de loi des finances dans les délays prevus à l'article 126 et que le budget n'a pas eté voté à l'issue de cette première session extraordinaire, une deuxème session extraordinaire est convoquée à la demande du Président de la République.

Une loi organique règle le mode de presentation du budget. Le Parlement règle les comptes de la Nation. Il est assisté, à cet effet, par la Cour des comptes et de discipline budgêtaire.

Le projet de loi de règlement est déposé et distribué, au plus tard, à la fin de l'année qui suit l'année d'exécution du budget.

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en congrès. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger utilément, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des ministres par le Président de la République. Il en informe immédiatement la Nation.

Lorsqu'il apparaît un périt imminent, résultat d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements représentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ou de désastre national, le Président de la République peut déréter, en Conseil des ministres, l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire national. Lorsqu'il apparait un péril imminent, résultat soit d'une menace étrangère caractérisée, soit d'une insurrection à main armée, soit des faits graves survenus lors de l'état d'urgence, le Président de la République peut déréter, en Conseil des ministres, l'état de siège. Dans les deux cas, le Président de la République informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit en congrès, s'il n'est pas en session, pour, le cas échéant, autoriser la prerogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de quinze jours. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger, le Président de la République peut decide du maintain de l'état d'urgence ou de l'état de siege. Il en informe la Nation par un message.

Le Président de la République peut, pour exécuter son programme, demander au Parlement de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance, pendant un-delai limite, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation est accordée à la majorité simple des membres du Parlement. La demande indique la matière dans laquelle le Président de la République souhaite prendre des ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour suprème. Elles rentrent en vigueur des leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé au Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Lorsque la demande d'habilitation est rejetée, le Président de la République peut, sur décision conforme de la Cour constitutionnelle, légiférer par ordonnance. A l'expiration du délate mentionné au premier alinéa duprésent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

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