Définitions Au sens du présent Acte uniforme : a) le terme « médiation » désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord (ci-après le « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats ; b) le terme « médiateur » désigne tout tiers sollicité pour mener une médiation quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État Partie concerné. La médiation peut être mise en œuvre par les parties (médiation conventionnelle), sur demande ou invitation d'une juridiction étatique (médiation judiciaire), d'un tribunal arbitral ou d'une entité publique compétente. La médiation peut être ad hoc ou institutionnelle
Acte uniformePublié le 15 décembre 2017
Article 2
Acte uniforme relatif à la médiationStatut juridique :En vigueurDétail
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CHAPITRE 1 — DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Début de la division (Article premier)
Champ d'application Le présent Acte uniforme s’applique à la médiation. Toutefois, il ne s’applique pas aux cas dans lesquels un juge ou un arbitre, péndant une instance judiciaire ou arbitrale, tente de faciliter un règlement amiable directemønt avec les parties.
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Article 2 — Acte uniforme relatif à la médiation
Situations :Justice & droits