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Résultats pour « Justice & droits »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4226 résultats pour « Justice & droits »
Code > code de procedure penale (1963) > De l'arrêt.
Article 317 — code de procedure penale (1963)
1. — Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. 2. — La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour criminelle ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées pa…
Code > code de procedure penale (1963) > De la décision.
Article 315 — code de procedure penale (1963)
La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n'est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n'est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l'action publique. Toutefois, même en ce ca…
Code > code de procedure penale (1963) > De la tenue de la cour criminelle.
Article 217 — code de procedure penale (1963)
1. — La tenue de la cour criminelle a lieu tous les trois mois. 2. — Cependant le président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général ordonner qu'il soit fixé au cours d'un même trimestre, une ou plusie…
Code > code de procedure penale (1963) > De l'administration de la preuve
Article 389 — code de procedure penale (1963)
1. — Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaire et s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. 2. — Le témoin peut se retirer après sa déposition à moins…
Code > code de procedure penale (1963) > De l'arrêt.
Article 318 — code de procedure penale (1963)
Les minutes des arrêts rendus par la cour criminelle sont réunies et déposées au greffe de la cour d'appel siège de ladite cour.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 46 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Code > code de procedure penale (1963) > De l'amende arbitrée.
Article 470 — code de procedure penale (1963)
Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre spécial ou sont mentionnés, pour chaque contravention la nature et la date de la décision, le montant de l'amende prononcée, et, s'il y a lieu, le recouvrement e…
Code > code de procedure penale (1963) > Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire.
Article 214 — code de procedure penale (1963)
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions d'officier de police judiciaire.
Code > code de procedure penale (1963) > Du flagrant délit.
Article 329 — code de procedure penale (1963)
Si ce jour-là il n'est point tenu d'audience, le prévenu est déféré à l'audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni.
Code > code de procedure penale (1963) > De la publicité et de la police de l'audience.
Article 336 — code de procedure penale (1963)
Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il est investi du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 261.
Code > code de procedure penale (1963) > Composition de la cour criminelle.
Article 222 — code de procedure penale (1963)
1. — La cour criminelle est à l'audience assistée d'un greffier ; au siège de la cour d'appel les fonctions de greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. 2. — Au siège des tribunau…
Code > code de procedure penale (1963) > De l'administration de la preuve
Article 381 — code de procedure penale (1963)
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité dans les formes et conditions prescrites à l'article 87.
Assistant Mibeko
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