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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Agents commerciaux
Article 219 — Acte uniforme portant droit commercial général
L'agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du con…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligation de livraison
Article 254 — Acte uniforme portant droit commercial général
Si le vendeur est tenu de remettre des documents et accessoires de la marchandise, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévus au contrat ou par les usages de la branche d'activ…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la répartition catégorielle des commerçants
Article 11 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les personnes physiques, constituant la catégorie A, sont des commerçants qui exercent leurs activités en marge des formes juridiques prévues pour les sociétés, au moyen des boutiques et des échoppes ou à l'étalage. L…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des actes de commerce
Article 6 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
La preuve d'un acte de commerce peut être faite par tous moyens à l'égard des commerçants.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Mentions modificatives, complémentaires et secondaires
Article 54 — Acte uniforme portant droit commercial général
La demande d'immatriculation secondaire doit être déposée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est exercée l'activité. Le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la nomenclature des activités de commerce
Article 8 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Tout commerçant doit déclarer l'activité de commerce de son choix, conformément à la nomenclature citée à l'article 7 ci-dessus.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 17 — Acte uniforme portant droit commercial général
A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l'événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a con…
Code > code de la marine marchande (1963) > Obligations du marin envers l'armateur.
Article 119 — code de la marine marchande (1963)
— Dispositions générales. Le marin doit accomplir son service dans les conditons déterminées par le contrat et par les lois, règlements et usages en vigueur.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligation de garantie
Article 260 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de les prendre dans ces conditions. Le vendeur doit garantir l'acheteur de toute éviction par son…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Paiement du prix
Article 266 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le paiement du prix au vendeur est fait soit au siège de son activité, soit au lieu de la livraison si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Principes généraux de l'utilisation des procédures électroniques
Article 80 — Acte uniforme portant droit commercial général
Dans chaque État Partie, le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et le Fichier National peuvent être tenus et exploités soit sur support papier, soit sous forme électronique. Le Fichier Régional est tenu et expl…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Définition du commerçant et des actes de commerce
Article 4 — Acte uniforme portant droit commercial général
Ont notamment le caractère d'actes de commerce, par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.
Assistant Mibeko
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