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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Cession du fonds de commerce
Article 167 — Acte uniforme portant droit commercial général
Si le vendeur n'est pas payé aux échéances convenues, il peut demander la résolution de la vente, conformément au droit commun.
Code > code de la marine marchande (1963) > Titres de navigation maritime.
Article 26 — code de la marine marchande (1963)
— Délivrance et renouvellement. La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont subordonnés au respect de règles sur la sécurité de la navigation et au paiement d'une taxe dont le montant sera fixé par …
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Capacité d'exercer le commerce
Article 10 — Acte uniforme portant droit commercial général
Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet : - d'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l'un des États part…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des actes de commerce
Article 5 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Ont également le caractère d'actes de commerce, et ce par leur forme, la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Cession du fonds de commerce
Article 154 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession. Toutefois, si le paiement du prix a été prévu au comptant, le vendeur n'est tenu…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Conditions et formes du renouvellement
Article 132 — Acte uniforme portant droit commercial général
Sauf convention contraire des parties, les contestations découlant de l'application des dispositions du Titre I du présent Livre sont portées à la requête de la partie la plus diligente, sauf dispositions contraires d…
Code > code de la marine marchande (1963) > Régime de prévoyance sociale du marin.
Article 139 — code de la marine marchande (1963)
— Marin débarqué blessé ou malade dans un port étranger. Le marin blessé ou malade qui a été débarqué pour traitement dans un port étranger, a droit aux soins et aux salaires jusqu'à son retour dans un port du Congo, …
Code > code de la marine marchande (1963) > Dispositions $dive^{r}ses$ .
Article 87 — code de la marine marchande (1963)
— Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés fixera les modalités d'application du présent chapitre et précisera, les conditions de vente ou de concession des épaves.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligations comptables du commerçant
Article 14 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les livres de commerce doivent mentionner le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 17 — Acte uniforme portant droit commercial général
A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l'événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a con…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des obligations
Article 32 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Tout établissement commercial principal ou secondaire doit s'identifier par une enseigne visible ou lumineuse, placée au lieu de son implantation.
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 39 — code de la marine marchande (1963)
— Suspension de l'interdiction d'appareillage. Le ministre chargé de la marine marchande ou l'autorité maritime locale peut décider, sous sa responsabilité, d'autoriser le départ du navire ou de surseoir à l'exécution…
Assistant Mibeko
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