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Résultats pour « registre du commerce et du crédit mobilier »
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952 résultats pour « registre du commerce et du crédit mobilier »
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la répartition catégorielle des commerçants
Article 12 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Tout commerçant, personne physique ou morale, peut créer une succursale conformément à l'acte uniforme, relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique de l'organisation pour l'harmo…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la répartition catégorielle des commerçants
Article 13 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les activités d'importation et de distribution en gros de biens et services marchands sont réservées aux commerçants personnes morales.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 47 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat. Par le Président de la République, La ministre du commerce, de la consommation …
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Toute personne physique ou morale, de nationalité congolaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une activité de commerce en République du Congo sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des incapacités et des incompatibilités
Article 29 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les sociétés de transit ne sont pas autorisées à exercer le commerce d'importation et d'exportation.
Décret > Décret n° 59-210 du 15 octobre 1959 fixant la composition et le dessort territorial des chambres de commerce d'agriculture et d'industrie de la République du Congo.
Article 1 — Décret n° 59-210 du 15 octobre 1959 fixant la composition et le dessort territorial des chambres de commerce d'agriculture et d'industrie de la République du Congo.
Le ressort de la chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Brazzaville est composé des préfuctures de l'Alima-Léfini, du Djoué, de la Likouala, de la Likouala-Mossaka, du Pool et de la Sangha.
Décret > Décret n° 59-210 du 15 octobre 1959 fixant la composition et le dessort territorial des chambres de commerce d'agriculture et d'industrie de la République du Congo.
Tableau 5 — Décret n° 59-210 du 15 octobre 1959 fixant la composition et le dessort territorial des chambres de commerce d'agriculture et d'industrie de la République du Congo.
Commerce : | | | Grandes entreprises | 6 | » | 6 Moyennes entreprises | 2 | 3 | 5 Petites entreprises | 1 | 2 | 3
Décret > Décret n° 59-210 du 15 octobre 1959 fixant la composition et le dessort territorial des chambres de commerce d'agriculture et d'industrie de la République du Congo.
Article 4 — Décret n° 59-210 du 15 octobre 1959 fixant la composition et le dessort territorial des chambres de commerce d'agriculture et d'industrie de la République du Congo.
— Le nombre des membres titulaires à élire, la répartition à l'intérieur de chaque catégorie et groupe, ainsi que la répartition entre Pointe-Noire et la section de Dolisie, sont fixés comme suit pour la chambre de co…
Arrêté > Arrêté n° 715/AEFE-AE. du 17 octobre 1959 fixant les conditions d'établissement des listedes éléctorales pour les élections aux chambris de commerce, les conditions de recours devant la justice de palx, les conditions d'éligibilité, et la date de dépôt des demandes.
Article 9 — Arrêté n° 715/AEFE-AE. du 17 octobre 1959 fixant les conditions d'établissement des listedes éléctorales pour les élections aux chambris de commerce, les conditions de recours devant la justice de palx, les conditions d'éligibilité, et la date de dépôt des demandes.
— Les demandes de candidatures devront parvenir aux services économiques, à Pointe-Noire, au plus tard le 17 janvier 1960. Une comission composée de : Président : Le chef des services économiques ou son représentant. …
Arrêté > Arrêté n° 715/AEFE-AE. du 17 octobre 1959 fixant les conditions d'établissement des listedes éléctorales pour les élections aux chambris de commerce, les conditions de recours devant la justice de palx, les conditions d'éligibilité, et la date de dépôt des demandes.
Article 8 — Arrêté n° 715/AEFE-AE. du 17 octobre 1959 fixant les conditions d'établissement des listedes éléctorales pour les élections aux chambris de commerce, les conditions de recours devant la justice de palx, les conditions d'éligibilité, et la date de dépôt des demandes.
— Les candidats devront replir les conditions définies à l'article 16 de l'arrêté n° 1448/SCAE.-3 du 10 juin 1958 et être inscrits sur les listes élctorales, dans la section, catégorie professionnelle et groupe dans l…
Décret > Décret n° 59-210 du 15 octobre 1959 fixant la composition et le dessort territorial des chambres de commerce d'agriculture et d'industrie de la République du Congo.
Article 3 — Décret n° 59-210 du 15 octobre 1959 fixant la composition et le dessort territorial des chambres de commerce d'agriculture et d'industrie de la République du Congo.
- Le ressort territorial de la chambre de commerce du Kouilou-Niari est composé des préfectures de Bouenza-Loussé, du Kouilou, du Niari, du Niari-Bouenza, et de la Nyanga-Loussé.
Ordonnance > ORDONNANCE N° 14-69 du 5 août 1969 portant ratification de l'accord de crédit de développement entre la République du Congo-Brazzaville et l'Association Internationale de Développement (A.I.D.) (Projet d'études techniques routières).
Article 1er — ORDONNANCE N° 14-69 du 5 août 1969 portant ratification de l'accord de crédit de développement entre la République du Congo-Brazzaville et l'Association Internationale de Développement (A.I.D.) (Projet d'études techniques routières).
— Est approuve l'accord de crédit de développement en date du 26 mai 1969 passé entre la République du Congo d'une part et l'Association Internationale pour le Développement (A. I. D.) d'autre part.
Assistant Mibeko
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