Le fonds juridique
Résultats pour « Travail & emploi »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1800 résultats pour « Travail & emploi »
Ordonnance > ORDONNANCE No 019-84 du 23 août 1984, portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979. > DE L'ORGANE SUPREME DUPOUVOIR DE L'ETAT. DE L'ASSEMBLEE NATIONALE POPULaire.
Article 47 — ORDONNANCE No 019-84 du 23 août 1984, portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979.
(Nouveau).—Sont du domaine de la loi, les règles concernant: - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; — les sujetions imposées aux citoyens da…
Loi > Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo > Domaine respectif de la loi et du reglement.
Article 38 — Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo
— La loi fixe les règles concernant : — La citoyennete, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des liberté publiques, les sujétions imposées par la défense nationale …
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969 > DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLICIQUE ET DU CONSEIL D'ÉTAT
Article 36 — Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969
— Le Président du Parti Congolais du Travail est Président de la République et Chef de l'Etat. Il incaner l'unité nationale, et veille à respect de la constitution et au fonctionnement régulier desouvains publics. Il …
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002 > DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINTE
Article 6 — Constitution de la République du Congo du 20 janvier 2002
L'hymne national est «la Congolaise». La devise de la République est «Unité, Travail, Progrès». Le sceau de.l'Etat et les armoires de la République sont déterminés par la loi. La langue officielle est le français. Les…
Loi > Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo > De l'association et de la coopération entre les Etats.
Article 69 — Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo
— La République du Congo peut conclude des accords d'association avec d'autres Etats. Elle accepte de creer avec ces Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopératio…
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973 > De l'ordre économique et social
Article 31 — Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973
— Sur toute l'étendue du Territoire de la République Populaire du Congo, la terre est propriété du peuple. Tous les terrains nus ou mis en valeur, propriétés àquelque titre que ce soit des personnes physiques ou moral…
Journal officiel > Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991 > DES DISPOSITIONS FINALES
Article 1er — Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991
Doublon technique signalé — numéro canonique : Article 1er
Sont restaurés, comme symboles officiels de la REPUBLICIQUE DU CONGO : 1° / Le drapeau de la République du Congo adopté par la Loi Constitutionnelle n°8 du 18 Août 1959 fixant le drapeau de la République: le drapeau d…
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969 > DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLICIQUE ET DU CONSEIL D'ÉTAT
Article 49 — Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969
— Le Conseil d'Etat est l'organe exécutif et administratif supérieur de la République Populaire du Congo; II comprehend: Le Président du Parti Congolais du Travail, Président de la République Populaire; Chef d'Etat qu…
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969 > De la révision
Article 65 — Constitution de la République Populaire du Congo du 30 décembre 1969
—La présente constitution qui abroge l'acte fondamental sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi supréme de l'Etat et entre en vigueur des sa promulgation. Adopté à Brazzaville, le 30 décembre 1969. Par …
Loi > LOI CONSTITUTIONNELLE N° 5 DU 20 FEVRIER 1959 RELATIVE AU GOVERNEMENT DE LA REPUBLICQUE
Article 3 — LOI CONSTITUTIONNELLE N° 5 DU 20 FEVRIER 1959 RELATIVE AU GOVERNEMENT DE LA REPUBLICQUE
— Le Premier Ministre nomme les membres du Gouvernement. Il preside le Conseil des ministres. Il promulgue les lois, assure leur exécution, exerce le pouvoir réglementaire et nomme à tous les employés de l'Etat. Il re…
Ordonnance > ORDONNANCE No 019-84 du 23 août 1984, portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979. > (NouvEAU)
Article 83 — ORDONNANCE No 019-84 du 23 août 1984, portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979.
(Nouveau.- Dans le cadre de ses attributions prévues à l'article 77, le Gouvernement est chargé notamment de : - organiser et diriger l'exécution des actes politiques, économiques, culturels, scientifiques, sociaux et…
Loi > LOI n° 4-2005 > DES DECLARATIONS DE FOUILLES,
Article 118 — LOI n° 4-2005
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage sou- terrain, un travail de fouille doit fournir la preuve de la déclaration faite à l’administration centrale des mines.
Assistant Mibeko
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