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Mibeko
Loi

Article 35

Loi n° 49-59 du 17 novembre 1959 modifiant et complétant le code des impôts directs du Congo.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER — Les articles 24 bis et 24 ter sont supprimés.

Début de la division (Article 27)

, § 3. — Au lieu de : « Taux des avances à terme fixe sur effets publics de l'institut d'émission de l'A. E. F.-Caméroun majoré de deux points »... # Lire: « Taux des avances en compte courant sur fonds d'Etat de la banque centrale des États de l'Afrique équatorial et du Cameroun, majoré de deux points »....

, §1. — Est complété comme suit : « Il en est de même pour les immeubles batis sis hors des centres urbains »

, 1er alinéa, est précisé et complètié comme suit : disposition interprétable : « La vente de toute marchandise produit au Congo et ne franchissant pas le cordon douanier est taxable au lieu de production au Congo, quelles que soient les modalités de vente » Il est ajoute les deux articles suivants :

— Toute personne physique ou morale redevable au Congo de l'un des impôts visés aux articles 149 et 150 et apportant des capitaux à une personne physique ou morale en vue de permettre à celle-ci d'effectuer les investissements. prévus à l'article 148 peut bénéficier des dispositions des articles 147 à 150 sous les réserves suivantes: 1° L'apport ne peut être inférieur à la limite fixée par l'article 149. 2° Le bénéfice de l'apport doit fournir toutes justifications sur le montant des apports investis, la date et le montant des investissements et la quote-part à retenir pour chaque apporteur. 3° Le bénéfice de l'apport doit prendre l'engagement de renoncer pour lui-même et à concurrence des capitaux apportés et investis aux avantages prévus par les articles 147 à 150.

— Les avantages prévus ci-dessus aux articles 147 à 151 ne se cumuleront pas avec ceux dont pourraient bénéficier les contribuables par application des dispositions des articles 24, §§ 10 et 11, 31, 147 à 161 bis du code général des impôts directs.

, § 1, est modifié comme suit : « Les agents diplomatiques, consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, en ce qui concerne les sommes qui leur sont versées en ladite qualité, et seulesments dans la mesure où les pays «... (le reste sans changement).

, supprimé et remplace par le texte suivant: « Le contribuable qui, par une réclamation régulièrement introduite, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions s'il le demande dans sa réclamation et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend et à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt. A défaut de constitution de garanties, le contribuable qui a demandé le bénéfice des dispositions du précédent alinéa ne peut être poursuivi par voie de vente forcee pour la partie contestée de l'impôt jusqu'à ce qu'une décidision soit prise soit par le chef du service des contributions directes, soit par le conseil du contentieux administratif. Lorsqu'un contribuable qui a demandé le bénéfice des dispositions des precedents alinéas est débouté en tout ou en partie, il est redevable d'un intérêt de retard calculé sur les sommes contestées à tort. Cet intérêt est de 1 % par mois écoulé entre :

  • - la date de l'enregistrement de la réclamation au service des contributions, ou la date d'exigibilité de l'impôt si elle est postérieure; — et la date de la décision du chef du service ou du conseil de contentieux, ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant décision. L'intérêt est exigible en totalité des l'émission d'un titre de perception par le service des contributions directes. Le tableau B du tarif de patentes est précisé et complètes comme suit : (disposition interprétable) : — Au tableau B, à la fin de la désignation des professions « importateur, exportateur ; importateur et exportateur à ajouter « (H) »; —Aprèsle《Notagajouterunparagrapheainsilibelle: H)Saufdispositionsexpressescontrairesprevuesas presentcode,lesdroitsaffereentsa laprofessiond'importateteur sontduspar toutcontribuableintroduisant dans leterraitroitdesmatierespremiereesproduitsoumarchandisesde tout nature dans unbutprofessionnel,exceptionfaitean ce quiconcernele mobilier,lematérieletl'outillageexclusivementdestinésa l'installation oua I'equipement desétablissements lui appartenant.

— La presente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1960, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République du Congo et communiquée partout où besoin sera. Brazzaville, le 17 novembre 1959. Abbe Fulbert Youlou.

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