FONCTIONS PUBLIQUES 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par cet Etat Contractant ou l’une de ses subdivisions poli- tiques ou collectivités locales à une personne phy- siquee au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres ré- munérations analogues ne sont imposables unique- ment dans l’autre Etat contractant que si les services sont exécutés dans cet Etat par la personne physique résidente de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat ; ou (ii) n’est pas devenue une résidente de cet Etat à seule fin d’exécuter les services en question. 2. a) Toute pension payée par ou à partir des fends créés par ; un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale de celui-ci à une personne phy- sique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, ou collectivité n’est imposable que dans cet Etat : personne morale de droit public ne sont im- posables que dans cet Etat. b) Toutefois, cette pension n’est imposable que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident et ressortissant de cet autre Etat. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’ap- pliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires pour services rendus dans le cadre d’une entreprise exploitée par un Etat Contrac- tant ou une subdivision politique ou une collectivité locale de celui-ci.
Article 20
Loi n° 34-2022 du 16 août 2022 autorisantStatut juridique
Statut non vérifié
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TITRE d — ’un emploi antérieur, sont imposables dans cet
Début de la division (Article 19)
ETUDIANTS ET APPRENTIS STAGIAIRES 1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contrac- tant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études, ou de forma- tion ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent des sources situées en dehors de cet Etat. 2. En ce qui concerne les subventions, bourse et ré- munération d’un emploi salarié auxquelles ne s’appli- que pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonéra- tions, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne.
PROFESSEURS ET CHERCHEURS 1. Toute personne physique qui se rend dans un Etat contractant à l’invitation de cet Etat d’une université d’un établissement d’enseignement ou de toute au- tre institution culturelle sans but lucratif, ou dans le cadre d’un programme d’échanges culturels, pour une durée n’excédant pas deux ans à seule fin d’en- seigner, de donner des conférences ou de mener des travaux de recherche dans cette institution et qui était un résident de l’autre Etat contractant juste avant son séjour, est exempté de l’impôt dans le premier Etat Contractant sur la rémunération qu’elle perçoit pour cette activité, à condition que cette rémunéra- tion provient de l’Etat qui invite. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier à une ou à des personnes déterminées.
AUTRES REVENUES 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat Contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat . 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus povenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au para- graphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établisse- ment stable qui y est situé, soit une profession in- dépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7, suivant les cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention et qui provien- nent de l’autre Etat sont également imposables dans cet autre Etat.
METHODES POUR ELIMINER LA DOUBLE IMPOSITION 1. La double imposition est éliminée comme suit : a) au Rwanda : Impôt payé par un résident du Rwanda au titre des rev- enus imposables au Congo conformément aux dispo- sitions du présent Accord, sera déduit des impôts dus conformément à la loi fiscale Rwandaise (qui n’affect- era pas le principe général des présentes dispositions). Toutefois, cette déduction ne peut excéder l’impôt à payer au Rwanda qui serait autrement payable sur le revenu imposable au Congo. b) Au Congo, la double imposition est éliminée de la manière suivante : i) lorsqu’un résident du Congo perçoit un revenu qui, conformément aux dispositions de la présente Con- vention, peut être imposé au Rwanda, le Congo admet en déduction de l’impôt dû au Congo, le montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Rwanda. ii) Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la frac- tion de l’impôt sur le revenu calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables au Rwanda.
DROITS AUX AVANTAGES Nonobstant toute disposition de la présente Conven- tion, un avantage au titre de la présente ne sera pas accordé à l’égard d’un élément de revenu s’il est rai- sonnable de conclure, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, que l’obtention de cet avantage était l’un des principaux objectifs de tout arrangement ou transaction ayant abouti directement ou indirectement à cet avantage, à moins qu’il ne soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circon- stances serait conforme à l’objet et au but des dispo- sitions pertinentes de la présente Convention.
NON DISCRIMINATION 1. Les ressortissants d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune im- position ou obligation correspondante, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les ressortissants de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente dis- position s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des rési- dents de l’un ou des deux Etats contractants. 2. l’imposition d’un établissement stable qu’une entre- prise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat con- tractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut pas être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant personnelles, les allocations, déductions personnelles, exonérations et réductions d’impôts en fonction de l’état civil ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe l de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11, du para- graphe 6 de l’article 12 ou du paragraphe 6 de l’article 13 ne s’appliquent, les intêréts, redevances, honorai- res techniques et autres montants payés par une en- treprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont, aux fins de la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, déductibles dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirecte- ment, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs rési- dents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obliga- tion y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les au- tres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
PROCEDURE AMIABLE 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats con- tractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment faire des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident, ou si le cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit étre soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui a entrainé une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention. 2. L’autorité compétent s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en me- sure d’y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’ac- cord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Con- vertion. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. Les autorités compétentes peuvent, par voie de consultations, instaurer des procédures, des conditions, des méthodes et des techniques bilatérales appropriées pour mettre en œuvre la procédure amia- ble prévue dans le présent article.
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires, pour ap- pliquer les dispositions de la présente Convention ou celles des lois internes des Etats contractants rela- tives aux impôts visés par la Convention, dans la me- sure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas con- traire à la Convention, notamment en ce qui concerne la prévention en matière d’évasion desdits impôts. L’échange de ces renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus par un Etat contractant seront tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la légis- lation interne de cet Etat, et ils ne seront commu- niqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, ou par les décisions sur les re- cours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent divulguer les informations dans le cadre de procédures judiciaires publiques ou de décisions ju- diciaires. Nonobstant ce qui précède, les informations reçues par un Etat contractant peuvent être utilisées à d’autres fins, lorsque ces informations peuvent être utilisées à de telles fins en vertu de la législation des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat con- tractant fournisseur autorise une telle utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique adminis- trative ou à celle de l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret industriel, commercial, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant, conformément au présent article, l’au- tre Etat contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés quand bien même cet autre Etat contrac- tant n’aurait pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation contenue dans la phrase précédente est subordonnée aux limitations du paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne doivent être interprétées comme autorisant un Etat contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison qu’il ne détient aucun intérêt na- tional dans de tels renseignements. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne doivent en au- cun être interprétées comme autorisant un Etat con- tractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison que les renseignements sont tenus par une banque, une institution financière, un man- dataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou à titre fiduciaire ou parce que cela concerne les intérêts fonciers d’une personne.
ASSlSTANCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créanc- es fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article. 2. L’expression « créance fiscale » utilisée dans le présent article désigne une somme due au titre des impôts visés par la présente convention ainsi que les intérêts de toute nature ou dénomination perçue pour le compte des Etats contractants de leurs subdivisions politiques ou leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente convention ou à tout autre instrument au- quel les Etats contractants sont partis, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de redres- sement ou de conservation afferent à ce montant. 3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat est due par une personne qui, à cette date ne peut en vertu de ces lois empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités com- pétente de cet Etat acceptée en vue de son recouvre- ment par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ces propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. 4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation prendre des mesures conserva- toires pour assurer son recouvrement cette créance doit, à la demande des autorités de cet Etat, être ac- cepté aux fins d’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de cet autre état con- tractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale con- formément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si au moment où ces mesures sont appli- quées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier ou est due par une personne qui le droit d’empêcher son recouvrement. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 n’est pas dans cet Etat, soumise au délai ni ne se voit pas accordé aucune priorité applicable à une créance fiscale en vertu des lois de cet état en raison de sa nature en tant que telle. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat con- tractant aux fins de paragraphes 3 ou 4 n’a, dans cet Etat, aucune priorité applicable à cette créance fiscale en vertu de la législation de l’autre Etat contractant. 6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat con- tractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou or- ganes administratifs de l’autre Etat contractant. 7. Quand, à tout moment après qu’une demande ait été formulée par un Etat contractant en vertu des paragraphes 3 et 4 et avant que l’autre Etat ait re- couvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être : a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du