la ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Rwanda et le Gouvernement de la République du Congo pour l’élimination de la double imposition concernant les impôts sur le revenu et de la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 11
Loi n° 34-2022 du 16 août 2022 autorisantStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 10)
Est autorisée la ratification de la convention entre le Gouvernement de la République du Rwanda et le Gouvernement de la République du Congo pour l’élimination de la double imposition con- cernant les impôts sur le revenu et de la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, dont le texte est annexé à la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal of- ficiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 16 août 2022 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean Claude GAKOSSO Le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel SASSOU NGUESSO Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Rigobert Roger ANDELY Convention entre le Gouvernement de la République du Rwanda et le Gouvernement de la République du Congo pour l’élimination de la double imposition concer- nant les impôts sur le revenu et de la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales La République du Rwanda et la République du Congo, Désireuses de développer leurs relations économiques et renforcer leur coopération en matière fiscale ; Entendant conclure une Convention pour l’élimina- tion de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou de réduction de l’imposition par l’évasion ou la fraude fiscale (y compris par des arrangements de chalandace fiscal visant à obtenir l’exonération ou la réduction d’impôts prévus dans la présente Convention pour l’avantage au bénéfice indi- rect de résidents d’Etats tiers) ; Sont convenus de ce qui suit :
PERSONNES VISEES 1. La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux Etats contractants. Aux fins de la présente Convention, les revenus provenant d’une entreprise ou par son intermédiaire ou d’un arrangement qui est considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal en vertu de la législation fiscale de l’un ou l’autre des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet Etat, comme le revenu d’un rési- dent de cet Etat.
LES IMPOTS VISES 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des élé- ments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers ou im- mobiliers, ainsi que les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Conven- tion sont notamment : a) Au Rwanda : (i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; (ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; (iii) la retenue à la source ; (iv) l’impôt sur la plus-value ; (v) impôt sur le revenu locatif des immeubles ; Ci-dessus dénommé « Impôt Rwandais » b) Au Congo : (i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (ii) l’impôt sur le bénéfice des sociétés ; (iii) la retenue à la source ; Ci-dessus dénommé « impôts Congolais », 3. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplace- raient. Les autorités compétentes des Etats Contractants se communiquent les modifications significatives ap- portées à leurs législations fiscales.
DEFINITIONS GENERALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) Les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat Contractant » désignent le Rwanda ou le Congo, selon le contexte ; b) Le terme « Rwanda » désigne la République du Rwanda et, lorsqu’il est utilisé dans son sens géo- graphique, le terme « Rwanda » comprend tout le ter- ritoire, les lacs et toute autre zone dans les lacs et dans l’air à l’interieur desquels le Rwanda exerce ses droits souverains ou une compétence confornménlent au droit international ; c) le terme « Congo » désigne la République du Congo : lorsqu’il est employé dans le sens géographique, il désigne tout le territoire de la République du Con- go, y compris les eaux intérieures, la mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, à l’intérieur desquelles la République du Congo exerce ses droits souverains aux fins de 1’ex- ploitation des ressources naturelles des fonds marins et leurs sous-sols, et des eaux sous-jacentes, en con- formité avec le droit international ou sa législation in- terne ; d) Le terme « personne » comprend une personne phy- sique, une société et tout autre groupement de per- sonnes aux fins d’imposition ; e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une per- sonne morale aux fins d’imposition ; f) Le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ; g) Les expressions « entreprise d’un Etat Contractant » et « entreprise de l’autre Etat Contractant » désignent, respectivement, une entreprise exploitée par un rési- dent d’un Etat Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat Contractant ; h) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule de transport ferroviaire ou routier exploité par une entreprise d’un Etat Contractant, saut lor- sque le navire ou l’aéronef ou un véhicule de trans- port ferroviaire ou routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ; i) L’expression « autorité compétente » désigne : i) Au Rwanda, le Ministre ayant les finances dans ses attributions ou son représentant autorisé ; ii) Au Congo, le Ministère en charge des Finances ou son représentant autorisé ; j) le terme « ressortissant » désigne : (i) Toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un Etat Contractant ; (ii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat Contractant. k) le terme « affaires » conprend la prestation de ser- vices professionnels et d’autres activités à caractère indépendant ; 2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le con- texte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concer- nant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fis- cal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
RESIDENT 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute per- sonne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de Constitution, de son siége de direction, ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes subdivisions politiques ou collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habi- tation permanent : si elle dispose d’un foyer d’habi- tation permanent dans les deux Etats, elle est con- sidérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses in- térêts vitaux ne peut pas être déterminé en vertu des dispositions de l’alinéa a), ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résidente seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résidente de l’Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats Contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun ac- cord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de déterminer d’un commun accord, l’Etat contractant dont la personne est réputée être résidant aux fins de la présente convention, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle est établie ou constituée et de tout autre facteur pertinent. En l’ab- sence d’un tel accord, cette personne n’aura droit à aucune réduction ou exonération d’impôts prévue par lu présente convention, sauf dans la mesure et de la manière convenues par les autorités compétentes des Etats contractant.
ETABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entre- prise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend no- tamment : i. un siège de direction ; ii. une succursale ; iii. un bureau ; iv. une usine ; v. un atelier ; vi. une mine, un puit de pétrole ou de gaz, une car- rière ou tout autre lieu d’extraction des ressources naturelles ; vii. un entrepôt en relation avec une personne four- nissant des installations de stockage pour des tiers ; viii. une ferme, une plantation ou tout autre lieu où sont exercées des activités agricoles, forestières ou connexes ; ix. un point de vente. 3. L’expression « établissement stable » est réputée inclure : a) Un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou toute autre activité de supervi- sion liée à ce chantier ou projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou cette activité dure au moins six mois au cours d’une période de douze mois commençant ou se terminant dans l’an- née fiscale concernée ; b) La fourniture de services, y compris les services de consultance, par une entreprise par l’intermédi- aire d’employés ou autre personnel engagés par elle à cette fin, mais seulement si des activités de cette na- ture se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un Etat contractant pour une période ou des périodes totalisant plus de 183 jours au cours d’une période de 12 mois commençant ou s’achevant dans l’année fiscale concernée ; c) Pour une personne physique, la prestation de ser- vices dans un Etat contractant par cette personne, mais uniquement si le séjour de la personne dans cet Etat, aux fins de l’exécution de ces services, est d’une durée ou de périodes totalisant plus de 183 jours au cours d’une période de 12 mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale concernée ; d) Une installation ou une structure utilisée dans l’ex- ploration de ressources naturelles à conditions que l’installation ou la structure se poursuive pendant une période d’au moins 183 jours au cours d’une période de 11 mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale concernée : e) Equipement ou machine important qui fonctionne ou est disponible pour opération, dans un Etat con- tractant pendant une période ou des périodes cumu- lant plus de 90 jours au cours d’une période de 12 mois commençant ou se terminant dans l’année fis- cale concernée : La durée des activités visées a), b), c), d) et e) est déterminée en additionnant les périodes pendant lesquelles les activités sont exercées dans un Etat contractant par des entreprises étroitement liées, à condition que les activités d’une telle entreprise étroi- tement liée dans cet Etat contractant soient liées aux activités exercées dans cet Etat contractant par l’en- treprise à laquelle elle est étroitement liée. La période au cours de laquelle deux ou plusieurs entreprises étroitement liées exercent des activités concomitantes n’est pas comptée qu’aux fins de la détermination de la durée des activités. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement stable » est réputée ne pas inclure : a) L’utilisation d’installations uniquement à des fins de stockage, d’exposition de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchan- dises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage ou d’exposition ; c) L’exploitation d’un stock de biens ou de marchan- dises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre ac- tivité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) L’exploitation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercice cumulée d’activités mention- nées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’en- semble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installa- tion fixe d’affaires qui est utilisée ou entretenue par une entreprise si la même entreprise étroitement liée exerce des activités commerciales au même endroit ou en un autre lieu dans le même Etat contractant, et a) ce lieu ou autre lieu constitue un établissement stable pour l’entreprise ou l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou b) l’activité globale résultant de la combinaison des activités exercées par les deux entreprises au même endroit, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées aux deux endroits, n’a pas un carac- tère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les ac- tivités commerciales exercées par les deux entreprises au même endroit, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées aux deux endroits, con- stituent des fonctions complémentaires qui font part- ie d’une opération commerciale cohérente. 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 et sous réserve du paragraphe 7 lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une en- treprise, cette entreprise est réputée avoir un établis- sement stable dans le premier Etat contractant à l’égard de toute activité que la personne entreprend pour l’entreprise si cette personne : a) conclut habituellement des contrats ou joue le rôle principal conduisant à la conclusion de contrats qui sont habituellement conclus sans modification im- portante par l’entreprise, et ces contrats sont : i. au nom de l’entreprise, ou ii. pour le transfert de la propriété pour l’octroi du droit d’utilisation des biens appartenant à cette entre- prise ou que l’entreprise a le droit d’utiliser, ou iii. pour la fourniture de service par cette entreprise. A moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une instal- lation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installa- tion fixe d’affaires un établissement stable au sens de ce paragraphe ; ou b) la personne ne conclut pas de contrats, ne joue pas le rôle principal conduisant à la conclusion des con- trats, mais maintient habituellement dans le premier Etat un stock de biens ou de marchandises à par- tir duquel elle livre régulièrement des biens ou des marchandises pour le compte d’entreprise. 7. (a) le paragraphe 6 ne s’applique pas lorsque la personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce une activité dans le premier Etat en tant qu’agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cours normal de ces activités. Toutefois lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusive- ment pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe à l’égard d’une telle en- treprise. b) aux fins du présent article, une personne est étroi- tement liée à une entreprise si, sur la base de tous les faits et circonstances pertinents, l’une a le con- trôle de l’autre ou les deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une possède directement ou in- directement plus de 50% de l’intérèt bénéficiaire dans l’autre ( ou, dans le cas d’une société plus de 50% le vote global et la valeur des actions de la société ou de la participation bénéficiaire dans la société) ou si une autre détient directement ou indirectement plus de 50% de l’intérêt bénéficiaire (ou, dans le cas d’une société plus de 50% du vote global et de la valeur des actions de la société ou de la participation bénéficiaire dans la société) dans la personne et l’entreprise. 8. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contrac- tant est, sauf en matière de réassurance, réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat con- tractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure les risques qui y sont situés par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un man- dataire indépendant auquel s’applique le paragraphe. 9) Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas con- sidérée comme avant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle exerce ses activités dans cet autre Etat par l’intermédiaire d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout au- tre agent de statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités. Toutefois lorsque les activités d’un tel in- termédiaire sont exercées exclusivement ou presque pour le compte de cette entreprise et que sont con- venues ou imposées entre cette entreprise et cet agent dans leurs relations commerciales et financiéres, des conditions qui diffèrent de celles qui auraient été con- venues entre entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. 10- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat Contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissenlcnt stable ou non) ne suffit pas en lui- même à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
REVENUS IMMOBILIERS l. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des ex- ploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant dans lequel les biens considérés sont situés. L’expression com- prend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété, l’usufruit des biens immo- biliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles : les navires et aéronefs ne sont pas con- sidérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la loca- tion ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appli- quent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une pro- fession indépendante.
BENEFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contrac- tant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont im- posables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables ; i) audit établissement stable ; ou ii) aux ventes, dans cet autre Etat, de biens ou marchan- dises de même nature ou de nature analogue que ceux qui sont vendus à travers établissement stable ; où iii) à d’autres activités commerciale exercées dans cet autre Etat de même nature ou de nature analogue à celles exercées à travers l’établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’inter- médiaire d’un établissement stable qui est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant à cet établisse- ment stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans les conditions analogues et traitant en toute indépendance avec l’en- treprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses en- gagées aux fins des activités poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de di- rection et les frais généraux d’administration ainsi enregistrés, que ce soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées à d’autres titres que le remboursement des frais par l’établissement stable, des mêmes sommes autres que le remboursement des frais portés par l’établissement stable au débit du siège de l’entreprise ou de l’un quel- conque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droit, ou de commissions, pour des services rendus ou pour une activités de direcion ou sauf dans le cas d’une entreprise bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices de l’étab- lissement stable, des mêmes sommes autres que le remboursement des frais portés par l’établissement stable au débit du siège de l’entreprise ou bien de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au litre de licences d’exploitations, de brevets ou d’autres droits, ou de commissions, pour les services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire des intérêts sur des sommes prêtées aux sièges de l’entreprise ou à l’un quelcon- que de ses autres bureaux. 4. S’il est d’usage dans un Etat contractant de déter- miner les bénéfices imputables à un établissement sta- ble sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune dispo- sition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répar- tition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit, cependant, être telle que le résultat obtenu soit con- forme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable en raison du simple achat par cet établisse- ment stable des biens ou de marchandises pour le siège de l’entreprise. 6 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
TRANSPORT INTERNATIONAL 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international de navires, d’aéronefs ou de véhicules de transport ferro- viaire ou routier en trafic international ne sont impos- ables que dans cet Etat. 2. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires, aéronefs ou de véhicules de transport ferroviaire ou routier en trafic interna- tional comprennent : a) les bénéfices provenant de la location à coque nue de navire ou aéronefs utilisés en trafic international ; b) les bénéfices provenant de la location de véhicules de transport ferrociaires ou routier ; c) les bénéfices provenant de l’utilisation ou de la lo- cation de conteneurs, si ces bénéfices sont accessoires aux bénéfices aux- quels s’appliquent les dispositions du paragraphe 1. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un consortium, une coentreprise ou un organisme in- ternational d’exploitation.
ENTREPRISES ASSOCIEES 1. Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe di- rectement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contrac- tant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des en- treprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les béné- fices d’une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entre- prise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajuste- ment, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les au- torités compétentes des Etats contractants se con- sultent. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque, à la suite d’une procédure judiciaire, ad- ministrative ou encore légale, une décision finale a établi que, du fait d’actions entraînant un ajustement des bénéfices, en vertu du paragraphe 1, une des en- treprises en cause est passible d’une pénalité pour fraude, faute lourde ou omission volontaire.
DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant sont aussi im- posables dans cet Etat selon la législation de cet Etat ; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre état contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, des participations aux bénéfices, ainsi que les reve- nus soumis au régime des distributions par la légis- lation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’ap- pliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des divi- dendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, ses activités par l’inter- médiaire d’un établissement stable qui y est situé, et l’exploitation au titre de laquelle les dividendes sont payés est effectivement liée à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont appli- cables. Soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’arti- cle 14, suivant le cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une Société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’au- tre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la Société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se ratta- che effectivement à un Etablissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt au titre de l’imposition des bénéfices non dis- tribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie aux béné- fices ou revenus provenant de cet autre Etat. b. Aucune exonération ne sera accordée en vertu du présent article si c’était le but principal ou l’un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels le dividende est versé de profiter du présent article par moyens de cette création ou cession.
INTERETS 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la légis- lation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés au Gouvernement de de l’autre Etat contractant, à ses subdivisions politiques, collectivités locales, la Ban- que Centrale de l’autre Etat contractant, ou une en- tité dont le capital est totalement détenu par l’autre Etat contractant, ou ses subdivisions politiques, col- lectivités locales, la Banque Centrale de l’autre Etat contractant. sont exemptés de l’impôt dans le premier Etat mentionné. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent arti- cle désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des fonds publics et des ob- ligations d’emprunts, y compris les primes et lots at- tachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appli- quent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce ses activités dans l’autre Etat contractant où les intérêts provien- nent d’un établissement stable qui y est situé et la créance au titre de laquelle les intérêts sont payés est effectivement liée à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutetois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans l’autre Etat contractant un établissement sta- ble, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts. Ceux-ci sont con- sidérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient con- venus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 8. Aucune exonération n’est accordée en vertu du présent article si c’était le but principal ou de l’un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la cession de la créance pour laquelle les intérêts sont payés était de se prévaloir du présent article au moyen de cette création ou cession.
REDEVANCES 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat con- tractant. l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants rè- glent de commun accord les modalités d’application de cette limite. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour : a) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’au- teur sur une œuvre littéraire, artistique ou scien- tifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou bandes utilisées pour les émissions radio- graphiques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé scientifique ou d’autre type comme la propriété ou le droit ; b) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit de la réception ou du droit de recevoir l’image visuelle ou le son, ou les deux, qui sont transmis au public par satel- lite, ou câble, fibre optique ou technologie similaire ; c) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit en relation avec la télévision, la radio ou la diffusion sur internet d’image visuelle ou sonore ou les deux qui sont transmises par satellite ou par câble, fibre op- tique ou technologie similaire ; d) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit en relation avec un équipement industriel, technique, commercial ou scientifique, ou, e) des informations ayant trait à une expérience ac- quise dans le domaine industriel, technique, commer- cial ou scientifique ; f) la vente, le transfert ou l’échange des biens ou des droits de nature similaire à ceux visés aux alinéas (a)-(e). 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appli- quent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intéréts, résident d’un Etat contractant, exerce ses activités dans l’autre Etat contractant où les intéréts provien- nent d’un établissement stable qui y est situé et la créance au titre de laquelle les intéréts sont payés est effetivement liée à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appli- quent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat Contractant, exerce son activité dans l’autre Etat contractant d’où proviennent des redevances par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et le droit ou le bien pour lequel les redevances sont payées et effectivement lié à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. b. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un rési- dent de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des re- devances qu’il soit ou non résident d’un Etat contrac- tant a dans un autre Etat contractant un établisse- ment stable avec lequel le droit ou la propriété au titre duquel les redevances sont payées et effectivement lié et ces redevances sont à la charge de cet établissement stable. Alors ses redevances sont réputées provenir de l’Etat dans lequel l’établissement stable est situé. 7. Lorsqu’en raison des relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances compte tenue de l’apprécia- tion pour laquelle elles sont payées, excède celui dont serait convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence des pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier mon- tant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paie- ments reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres disposi- tions de la présente Convention. 8. Aucune exonération ne sera accordée en vertu du présent article si c’était le but principal ou l’un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la session des droits, la créance pour lesquels les redevances sont payées était de se prévaloir du présent article au moyen de cette création ou cession.
HONORAIRES POUR SERVICES TECHNIQUES 1) Les honoraires pour services techniques provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2) Toutefois, ces honoraires pour services techniques sont également imposables dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais si le bénéficiaire effectif des honoraires pour services techniques est un résident de l’autre Etat contracta- nt, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12% du mon- tant brut des honoraires pour services techniques. 3) Le terme « honoraires pour services techniques » em- ployé dans le présent article désigne les paiements de toute nature à toute personne, autre qu’à un employé de la personne effectuant les paiements en contrepar- tie de tout service de nature technique, de gestion professionnel ou des conseils, à moins que le paie- ment ne soit le remboursement des dépenses réelles engagées par cette personne à l’égard du service. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’ap- pliquent pas si le bénéficiaire effectif des honoraires pour services techniques, résident d’un Etat contrac- tant, exerce son activité dans l’autre Etat contractant source honoraire pour service technique par l’inter- médiaire d’un établissement stable qui y est situé ; et les honoraires pour services techniques sont effec- tivement liés à cet établissement table. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent. 5) Aux fins du présent article, sous réserve du para- graphe 6, les honoraires pour services techniques sont considérés comme provenant d’un Etat contrac- tant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat ou si la personne qui paye les honoraires, qu’elle soit ou non résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable au titre duquel les obligations de paiement des honoraires ont été en- gagées et ses honoraires sont à la charge des étab- lissements stables. Aux fins du présent article, les honoraires pour service technique sont réputés ne pas provenir d’un Etat con- tractant si le débiteur est un résident de cet Etat et exerce son activité dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers par l’intermédiaire d’un établissenment stable situé dans cet autre Etat ou dans l’Etat tiers et ces honoraires sont à la charge de cet établissement stable. 6. Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la presta- tion pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier mon- tant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paie- ments reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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