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Mibeko
LoiPublié le 1 septembre 2022

Article 14

Loi n° 34-2022 du 16 août 2022 autorisant

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat con- tractant y compris des gains issus de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires, d’aéronefs ou des véhicules de transports ferroviaires ou routier exploités en trafic international par une en- treprise d’un Etat contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou des véhicules de transports ferroviaires ou routier né sont imposables que dans cet Etat contractant. 4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’action ou de part faisant partie d’une par- ticipation de plus de 50% dans le capital d’une société qui est un résident d’un autre Etat contractant sont im- posables dans cet autre Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant seul ou avec les personnes apparentées possèdent directement ou indirectement au moins 25% du capital de la société. 5. Les gains autres que ceux auxquels s’applique le

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