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Mibeko
LoiPublié le 1 septembre 2022

Article 16

Loi n° 34-2022 du 16 août 2022 autorisant

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARAGRAPHE 4 — , qu’un résident d’un Etat contractant

Début de la division (Article 15)

REVENUS D’EMPLOI l. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéfïciaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au to- tal 18 jours durant toute période de 12 mois com- mençant ou au début de l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un Etablissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un Etat, au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.

REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET DES HAUTS DIRIGEANTS 1. Les tantièmes, jetons de présence et autre rémunéra- tion qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires perçus par un résident d’un Etat contrac- tant en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est rési- dente de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTISTES DU SPECTACLE ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 13, les revenus perçus par un résident d’un Etat con- tractant en tant qu’artiste du spectacle, tel un artiste de théàtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités personnelles exer- cées par un artiste du spectacle ou un sportif en cette qualité personnelle reviennent non pas à l’artiste ou au sportif mais à une autre personne, ces revenus peuvent, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, être imposés dans l’Etat Contractant dans lequel les activités de l’artiste du spectacle ou du sportif sont exercées. 3. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’activités exercées dans l’autre Etat contractant conformément aux paragraphes 1 et 2 sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat si la visite dans cet autre Etat est financée entièrement ou principalement par des fonds du premier Etat contractant, d’une subdi- vision politique ou d’une collectivité locale de celui-ci, où a lieu ces activités en vertu d’un accord ou d’un ar- rangement culturel entre les gouverements des Etats contractants.

PENSIONS ET AUTRES PRESTATIONS SIMILAIRES 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres prestation de cette nature versée à un résident d’un Etat contractant au

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