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Mibeko
Loi

Article 131

LOI N° 23/59 DU 20 FEVRIER 1959

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER — L'article 24'est complété par un $12^{\circ}$ paragraphe ainsi concu:

Début de la division (Articles 27 à 68)
  • - Paragraphe 3° Au lieu de : « ...Taux des avances de la Banque de France majoré des « deux points... » Lire : «...Taux des avances à terme fixe sur effets publics du l'Institut d'émission de l'A.E.F.-Cameroun majoré du « deux points... »

— Paragraphe 3*, in fine. Au lieu de : « Le montant du capital social » Lire : « La moitié du capital social » Le paragraphe n° 4 de l'article 54 est abrogé. Les 10° et 11° alineas de l'article 66 sont abrogés.

— Il est ajusté à cet article un second alinéa ainsi concu : « Les prestations de service visées ci-dessus sont impôs sables, alors même que leur coût constituterait un élé «ment du prix de revient d'un produit importé ou « exporté »

— Au lieu de : « L'impôt est dû sur le montant brut des'affaires réalisés dans le territoire, soit par des particuliers, soit par « des sociétés, alors même que le siège social de ces der « nières seront fixé hors du territoire. » Lire : « L'impôt est du sur le montant brut des'affaires réalisés sées dans l'Etat du Congo au lieu de production, ou au lieu où la prestation est fournie ou le service rendu, soit par des particuliers, soit par des sociétés, alors « même que le siège social de ces dernières serait fixé hors du territoire. » L'article 127 est complété par un 3° alinéa ainsi concu : « Toute cote n'excédant pas 500 francs est négligée »

— Le 4° alinéa de la section a) du 3° paragraphe de cet article est abrogé.

Estcompletéparun 3* alineaaisincong: « Toute cote n'excédant pas 500 francs est négligée » Il est créé les articles nouveaux suivants :

— Les contribuables (particuliers ou sociétés) qui investiront dans la République du Congo après le 31 décembre 1958 dans les conditions fixées ci-après bénéficieront des avantages définis à l'article 149.

— Seulesdonnerontdroitàcesavantagesles sommesinvesties en:

  • constructions immobilières (prix du terrain compris), — achat de matériel et de gros outillage, d'une durée normale d'utilisation supérieure à trois ans, à l'exclusion du matériel ou de l'outillage acheté d'occasion, — création ou extension de plantation, le prix du terrain n'était retenu qu'au fur et à mesure de sa mise en valeur.

— La moitié des sommes investies sera admise en déduction des bases taxables à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ou l'impôt sur les traitements et salaires. (pour ce dernier impôt, la déduction donnera lieu à remboursement d'office des retenues à la source, ou à compensation avec l'impôt général sur le revenu du par le même contribuable). Cette déduction sera pratiquée sur les résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel interveniendron : — l'achèvement des constructions, déterminé par la date du paiement des derniers travaux; — le paiement des achats de matériel ou d'outillage;

  • - le paiement des frais de mise en valeur des terrains ruraux. Si la base taxable définie au 1er alinéa du present article n'est pas suffisante pour la déduction intégrale des sommes investies, l'excedent est reportable sur les cinq années ou exercices suivants. Les contribuables devront fournir toute justification de la date et du montant des investissements. Les investissements inférieurs annuellement à 1 million de francs ne donnent droit à aucune réduction. Pour les travaux de construction ou de plantation en cours au 1er janvier 1959, seuls donnent droit à réduction des paiements opérés après cette date.

— Lorsque les bénéficiaires de la deduction définie à l'article précédent sont taxables à l'impôt général sur le revenu, les revenus commerciaux, non commerciaux ou lestraitements et salaires sont retenus pour une base identique à cette taxée à l'impôt cédulaire. Le 5e paragraphe de l'article 194 est modifie comme suit: Au lieu de : « ...et quittant l'A.E.F. pour une absence temporaire... « où il ne rejoindrait pas la Fédération » Lire : « ...et quittant le territoire pour une absence-temporaire.. « ou il ne rejoindrait pas le territoire »

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