Aller au contenu principal
Mibeko
Loi

Article 110

LOI N° 23/59 DU 20 FEVRIER 1959

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE VII — Impôt sur la consommation du sucre importé

Début de la division (Articles 108 à 109)

— Par 'mesure compensatrice de la taxa unique sur le sucre, établie sur la production locale par le Grand Conseil de l'A.E.F., en application de l'article 5 de la convention fiscale et douanière entre les territoires de l'A.E.F., il est institué un impôt sur le sucre importé dans la République du Congo et dont la réxpédition hors des ses limites ne peut être prouvée par le redevable de l'impôt.

— Sont redevables du present impôt les personnes physiques ou morales qui ont importé du sucre dans la République du Congo.

— Les redevables de l'impôt sont imposables au siège de leur direction locale ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

— Pour le calcul de l'impôt, il est fait application du tarif de 5 francs par kilogramme de sucre importé.

— L'impôt est établi trimestriellement sur role par le service des Contributions directes, au vu des déclarations fournies par ceux qui en sont redevables.

— Les redevables de l'impôt doivent tener au jour le jour des documents comptables faisant ressortir nettement les quantités de sucre importées. Ils sont tenus de fournir au service des Contributions directes, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, une déclaration représentant le relevé des quantités de sucre imposables au titre du trimestre précédent.

— Tout contribuable passible du present impôt qui n'a pas satisfait aux obligations prévues par l'article 113 est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25% . En cas d'inexactitude relevée dans les déclarations pré-vues par l'article 113, le montant de l'impôt dissimulé est majoré de 100% dans le cas où le contribuable n'établit pas sa bonne fois.

— L'impôt est exigible le dernier jour du mois qui suit celui de la mise en recouvrement du role.

— La majoration de 10% pour défaut de paie-ment est applicable au montant de l'impôt qui n'a pas eté régèle dans les deux mois qui suivant la date de mise en recouvrement du role.

— Les dispositions des articles 196 à 207, 212 à 318 du Code des impôts directs s'appliquent mutatis mutandis au présent impôt.

— La presente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1959, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République du Congo et communiquée partout où besoin sera. En ce qui concerne l'impôt sur la consommation des sucres importés, elle entra en vigueur à compter de la publication.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.