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Mibeko
LoiPublié le 24 juillet 2025

Article 2

Loi n° 16-2025 du 27 juin 2025 portant lutte contre le trafic illicite de migrants

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Début de la division (Article premier)

Au sens de la présente loi, les termes ci-après sont définis ainsi qu’il suit :

  • avantage financier ou autre avantage matériel  : tout type d’incitation financière ou non financière, de paiement, d’avantage indu, de récompense, de privilège, de service, y compris les services sexuels ou autres ;
  • enfant : tout être humain âgé de moins de 18 ans qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité par disposition spéciale ;
  • enfant non accompagné  : tout enfant qui a été séparé de ses deux parents et d’autres membres proches de sa famille et qui n’est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume ;
  • entrée illégale : franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’Etat d’accueil ne sont pas satisfaites ;
  • état au protocole : Etat partie au protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;
  • documents de voyage ou d’identité frauduleux : tout document de voyage ou d’identité :
  • qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu’une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou délivrer le document de voyage ou d’identité ;
  • qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou par toute autre manière illégale ;
  • ou qui a été utilisé par une personne autre que le titulaire légitime.
  • migrant international : toute personne qui est de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel elle n’est pas née et qui a acquis d’importants liens sociaux avec ce pays ;
  • migrant objet d’un trafic : toute personne qui a été l’objet des actes incriminés au titre de la présente loi, que leurs auteurs aient ou non été identifiés, appréhendés, poursuivis ou condamnés ;
  • navire : tout type d’engin aquatique, y compris un engin sans tirant d’eau et un hydravion, utilisé ou capable d’être utilisé comme moyen de transport sur l’eau, à l’exception d’un navire de guerre, d’un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant qu’il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial ;
  • non-refoulement : interdiction faite aux Etats de renvoyer, de quelque manière que ce soit, une personne sur les frontières de territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou courrait le risque d’être soumise à la torture, à des traitements inhumains et dégradants ou à d’autres formes de dommages irréparables ;
  • refoulement : toute action ayant pour effet de renvoyer une personne dans un Etat, y compris l’expulsion, le bannissement, l’extradition, le rejet à la frontière, l’interception extraterritoriale et le renvoi physique ;
  • protocole : protocole relatif au trafic illicite de migrants ;
  • trafic illicite de migrants : fait d’assurer, afin d’en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un Etat partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat ;
  • travailleur migrant : toute personne qui va exercer, exerce ou a exercé une activité rémunérée dans un pays dont elle n’est pas ressortissante ;
  • transporteur commercial : personne morale ou physique qui assure le transport de biens ou de passagers à des fins lucratives.

Sans préjudice notamment des dispositions des articles 320 et 610 à 617 du code de procédure pénale, sont de la compétence des juridictions nationales, toutes les infractions commises :

  • entièrement ou partiellement sur le territoire congolais par les moyens de transport aériens, terrestres ou fluviaux ;
  • entièrement ou partiellement à bord d’un navire battant pavillon congolais ou à bord d’un aéronef immatriculé conformément au droit congolais au moment où ladite infraction a èté commise ;
  • par un Congolais à l’étranger et dont l’extradition est refusée pour des motifs de double nationalité ;
  • par un individu présent sur le territoire congolais dont l’extradition est refusée par le Congo pour quelques motifs que ce soit ;
  • lorsque le migrant objet de trafic illicite est un étranger régulièrement ou irrégulièrement établi au Congo ;
  • par un Congolais ou un étranger domicilié ou résidant au Congo ;
  • hors du territoire national en vue de la commission d’un crime ou d’un délit sur le territoire national.

Le trafic illicite de migrants est imprescriptible. Les autres infractions prévues par la présente loi obéissent aux règles de prescription du code de procédure pénale. Nonobstant les peines prévues par la présente loi, les tribunaux correctionnels sont compétents pour connaître du trafic illicite de migrants ainsi que de toutes les infractions liées audit trafic.

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