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Mibeko
LoiPublié le 24 juillet 2025

Article 4

Loi n° 16-2025 du 27 juin 2025 portant lutte contre le trafic illicite de migrants

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II — DES ENQUETES

En vue d’identifier les personnes impliquées dans l’une des infractions prévues par cette loi, est autorisée l’incitation à la commission d’une infraction visée à la présente loi par un agent habilité à constater des infractions, opérant soit directement, soit par l’intermédiaire d’une personne agissant conformément à ses instructions. Le procureur de la République du lieu de l’infraction présumée prend cette décision et en contrôle l’exécution. Le recours à une telle opération doit avoir pour seul objectif de réunir les preuves d’une infraction en cours et d’en identifier tous les protagonistes, afin d’engager des poursuites à leur encontre. Ces opérations d’infiltrations sont décidées au cas par cas. En accord avec les autorités compétentes des Etats concernés, et dans le cadre des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux, ces opérations peuvent être transnationales. Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités d’application des dispositions du présent article.

Lorsque des indices avérés permettent de soupçonner que des comptes bancaires, des lignes téléphoniques, des systèmes informatiques ou des communications d’actes et de documents sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des personnes soupçonnées de commettre ou d’avoir commis l’une des infractions prévues par la présente loi, le juge d’instruction peut ordonner par décision motivée après avoir informé le ministère public pour une durée de quinze (15) jours renouvelable :

  • la mise sous surveillance de comptes bancaires ou de comptes assimilés ;
  • la communication de tous actes authentiques ou sous seing privé et de tous documents bancaires, financiers ou commerciaux ;
  • le placement sous surveillance ou sur écoute de lignes téléphoniques fixes ou mobiles ;
  • la mise sous surveillance des activités placées sur des systèmes ou réseaux (internet) d’échange des données informatiques.

Le secret professionnel ne peut en aucun cas être invoqué par tout acteur impliqué dans la mise en application des dispositions de l’article 6 de la présente loi, sous peine des sanctions prévues par le code pénal.

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