Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, toute personne qui, intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, assure l’entrée ou la sortie illégale sur le territoire national d’une personne qui n’est ni un ressortissant, ni un résident permanent en République du Congo.
Article 13
Loi n° 16-2025 du 27 juin 2025 portant lutte contre le trafic illicite de migrantsStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE III — DES INFRACTIONS
Début de la division (Articles 8 à 12)
Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à quatre millions (4 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, fabrique, procure, fournit ou possède un document de voyage ou d’identité frauduleux, afin de permettre le trafic illicite de migrants.
Est passible d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, utilise des moyens illégaux pour permettre à une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de demeurer au Congo, sans satisfaire aux conditions exigées pour un séjour légal.
La tentative et la complicité des infractions prévues par la présente loi sont passibles des mêmes peines que l’infraction principale.
Quiconque, ayant été condamné à une ou plusieurs peines d’emprisonnement en vertu de la présente loi, a, dans un délai de cinq (5) ans à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable, commis une infraction prévue par la présente loi, est condamné à une peine qui ne peut être inférieure au double de la peine purgée.
Sans préjudice des dispositions de l’article 40 alinéa 2 du code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de sept millions (7 000 000) à quatorze millions (14 000 000) de francs CFA, quiconque aura commis l’infraction prévue par l’article 9 de la présente