(nouveau) : Alinéas 1 à 4 : Sans changement. Pour les entreprises agricoles, le bénéfice soumis à l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) est égal à 60% du bénéfice net ainsi déterminé. 2 - Barème IRPP : baisse de 5% des taux applicables à chaque tranche du revenu imposable et affranchisse- ment des revenus inférieurs au SMIG (Article 95)
Article 169
Loi n° 12-2009 du 29 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010Statut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE PREMIÈRE · TITRE II · CHAPITRE 4 — DES DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIERES
Début de la division (Articles 17 à 170)
(nouveau) : I - Le revenu imposable, correspondant à une part, est taxé en appliquant le taux de :
- 1% pour la fraction de revenu n'excédant pas 200 000F
- 10% pour la fraction de revenu entre 200 001 et 800 000 F
- 25% pour la fraction de revenu entre 800 001 et 2 500 000 F
- 40% pour la fraction de revenu entre 2 500 001 et 8 000 000 F
- 45 % pour la fraction de revenu supérieur à 8 000 000 F LIBELLE PREVISIONS 2009 PREVISIONS 2010 VARIATIONS II.- DEPENSES DEPENSES COURANTES HORS DETTE 1. Personnel 2. Biens et services 3. Charges Communes 4. Transferts et Interventions DEPENSES D'INVESTISSEMENT SERVICE DE LA DETTE 175 038 000 000 164 106 000 000 27 000 000 000 228 718 000 000 514 450 000 000 293 527 000 000 188 000 000 000 175 000 000 000 29 000 000 000 199 000 000 000 674 257 000 000 202 526 000 000 12 962 000 000 10 894 000 000 2 000 000 000
- 29 718 000 000 159 807 000 000
- 91 001 000 000 TOTAL DEPENSES 1 402 839 000 000 1 467 783 000 000 64 944 000 000 III.- SOLDE EXCEDENT PREVISIONNEL 1 363 474 000 000 1 363 474 000 000 Lorsque le revenu global est inférieur au salaire minimum garanti (SMIG) fixé par les textes en vigueur, la coti- sation n'est pas mise en recouvrement. Le reste sans changement 3 - Abrogation de l'article 95 bis instituant un barème spécial d'imposition des revenus agricoles (Article 95 bis)
(nouveau) : Abrogé 4 - Baisse du taux de l'Impôt sur les Sociétés de 38% à 36% (Article 122 du CGI)
(nouveau) : Alinéa 1er : Sans changement. Alinéa 2 : Le taux de l'impôt est fixé à 36%. 5 - Imposition au taux de 25% pour les sociétés agricoles, les sociétés immobilières, les collectivités et les asso- ciations sans but lucratif et les personnes morales étrangères visées aux articles 126 ter et suivants (Article 122 A).
(nouveau) : Par dérogation aux dispositions de l'article 122, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à :
- 25% pour les sociétés se livrant à une activité agricole ou agropastorale ;
- 30% pour les sociétés immobilières, les établissements publics et organismes d'Etat jouissant d'une autonomie financière et les associations se livrant à une exploitation ou à des opérations sans but lucratif, à raison de l'occupation ou de la location de leurs immeubles ainsi que des revenus des capitaux mobiliers dont ils disposent et non soumis à l'IRVM ;
- 35% pour les personnes morales étrangères visées aux articles 126 ter et suivants. 6 - Base de calcul des Acomptes de l'Impôt sur les sociétés (IS) et de la Taxe spéciale sur les sociétés (TSS) pour les sociétés bénéficiaires des conventions d'établissement au titre de la première année qui suit l'an- née d'expiration de la convention (Articles 124 B et 170).
(nouveau) : 1 - alinéa 1 et 2. Sans changement. Chaque acompte est égal au quart de l'impôt calculé sur les 4/5 du bénéfice imposable ou déclaré du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou lorsque, aucun exercice n'a été clos au cours de l'année du dernier bénéfice déclaré ou réalisé. Pour les sociétés nouvelles, les acomptes sont fixés au ¼ de l'impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital appelé. Le montant du premier acompte d'un exercice est égal aux acomptes échus au cours de l'exercice précédent. Il est régularisé sur la base du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition lors du versement du deuxième acompte. Pour les sociétés ayant bénéficié d'une convention d'établissement venue à expiration, l'acompte de la première année doit être calculé sur la base du bénéfice réalisé mais non imposé du dernier exercice clos de la période sous convention. 4e alinéa. Sans changement.
CGI (nouveau) : Alinéas 1à 4. Sans changement. 5) Pour les sociétés ayant bénéficié d'une convention d'établissement, la base d'imposition de la Taxe Spéciale sur les Sociétés au titre de la première année suivant l'année d'expiration de la convention est constituée du chiffre d'affaires global et des produits et profits divers réalisés au cours du dernier exercice clos sous la période de la convention. 7- Suppression de l'exonération de la taxe spéciale sur les sociétés (Article 169)
(nouveau) : Sont exonérées de la présente taxe : Le point 1) : Supprimé 1) Les sociétés coopératives de production ou de consommation ; 2) Les sociétés nouvelles au titre du premier exercice. En dehors des exonérations ci-dessus citées, aucune autre exonération de la taxe spéciale sur les sociétés (TSS) ne peut être accordée pour quelque motif que ce soit à compter du 1er janvier 2010. 8- Aménagement de l'article 171 en ce qui concerne la TSS payée par les personnes morales exonérées de l'IS (Article 171)
(nouveau) : Alinéa 1 : Sans changement. Alinéa 2 : Un duplicata de la quittance délivrée par le Préposé du Trésor ou le Receveur des impôts est obli- gatoirement annexé à la déclaration annuelle des résultats prévue à l'article 124 A ci-dessus. Le montant de la taxe, à l'exception de la majoration de droit prévue ci-dessous, vient en déduction, le cas échéant, du montant de la cotisation due au titre de l'impôt sur les sociétés de la même année. Si ladite cotisation est nulle ou inférieure au montant de la taxe spéciale sur les sociétés, cette dernière demeure acquise au Trésor. De même, la taxe spéciale sur les sociétés payée par les personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés par les textes particuliers demeure acquise au trésor. Le reste sans changement. 9- Réduction du taux de retenue à la source pour les personnes physiques ou morales de nationalité con- golaise ou étrangère évoluant dans la zone d'Unitization (Article 185 ter)
(nouveau) : Alinéa 1er. Sans changement. Le taux de la retenue à la source est fixé à 7,70% pour les personnes physiques ou morales de nationalité con- golaise ou étrangère, ayant des revenus provenant des contrats liés à la Zone d'Unitization. Le reste sans changement. 10- Nouvelles modalités de détermination de la base de la contribution foncière des Propriétés bâties (Articles 257 bis et 258 bis du CGI) La contribution foncière des propriétés bâties mises en location ou affectées à un usage professionnel est réglée en raison d'un revenu imposable égal à la valeur locative de ces propriétés, sous déduction de 25% en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations.
(nouveau) : La valeur locative destinée à servir de base à la contribution foncière des propriétés bâties données en loca- tion ou affectées à un usage professionnel est déterminée soit au moyen des baux authentiques ou des loca- tions verbales, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit à défaut de ces bases par l'appréciation directe. 11- Adaptation des dispositions relatives à l'établissement, aux taux et au recouvrement de la taxe sur les ordures ménagères (articles 352 et 354 CGI).
(nouveau) : La taxe est perçue par voie de rôle établi par le Président du Conseil communal ou départemental et homo- logué par le Directeur des Contributions Directes et Indirectes. Le recouvrement est assuré par le comptable municipal concerné.
(nouveau) : Les maxima prévus par le précédent article sont fixés comme suit :
- par parcelle et par an : 6.000 francs soit 500 Frs/mois
- par établissement commercial, par an : 39.000 francs soit 3250 frs par mois
- par établissement professionnel, par an : 30.000 francs soit 2500 frs par mois
- par établissement ou installation industrielle, par an : 60.000 francs soit 5.000frs par mois. Les établissements pouvant être rangés dans plusieurs catégories paient la taxe d'après la catégorie compor- tant le taux le plus élevé. 12- Extension du droit de l'Administration fiscale à procéder à une nouvelle vérification de Comptabilité d'une entreprise vérifiée (Article 390 bis- G)
G (nouveau) : Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe, d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification des écritures au regard des mêmes impôts ou taxes pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle :
- lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;
- en cas de constatation d'une double comptabilité ;
- lorsqu'il y a des dissimulations entraînant pour le trésor public un manque à gagner au moins égal à 20% des droits normalement dus ;
- lorsque le contrôle a été effectué en dehors du programme autorisé par le Directeur Général des Impôts. 13- Modification des limites du pouvoir de statuer en matière contentieuse (article 430 bis CGI)
(nouveau) : En matière de réclamation introduite par les contribuables, le pouvoir de statuer est exercé :
- par le Directeur Général des Impôts lorsque, par article ou avis de mise en recouvrement, les droits et pénalités contestés sont inférieurs ou égaux à cinq cents millions (500.000.000) de francs après les avis des Directeurs centraux intéressés et du Directeur de la Législation et du Contentieux ;
- par le Ministre des finances au-delà de la limite ci-dessus après avis du Directeur Général des Impôts. b) supprimé B- DU TOME 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS 14- Suppression de l'exonération des droits d'enregistrement (article 2, tome 2, livre premier)
(nouveau) : Alinéa 1à 2 : sans changement. A compter du 1er janvier 2010, les droits d'enregistrement ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération à quelque titre que ce soit en dehors de celles prévues par le présent code. 15- Base de liquidation et de paiement des droits d'inscription des sûretés personnelles et réelles mobilières conformément à l'OHADA (création de l'article 31 ter et modification de l'article 226 Tome II, livre premier)
Pour la liquidation et le paiement des droits d'inscription des sûretés personnelles et réelles mobilières qui entrent dans les prévisions des articles 3 à 38 et 69 à 116 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisa- tion des sûretés, la valeur servant d'assiette à l'impôt est celle exprimée par les parties contractantes dans le contrat.
(nouveau) : Les Conventions de cautionnement, de garantie, les lettres de droit de rétention, contrat de gage, acte de nan- tissement quelle que soit leur forme (authentique ou sous-seing privé) et leur objet, ainsi que les actes con- statant des privilèges, sont assujettis à un droit de un (1) franc pour cent (100) francs (1%). 16 - Reconnaissance de la validité d'un exploit ou d'un procès-verbal enregistré tardivement et renforcement de la sanction pour non enregistrement desdits actes (Article 100, tome 2, livre 1).
(nouveau) : La peine contre un agent d'exécution ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une amende de 10.000 francs et, de plus, d'une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré est déclaré nul et le contrevenant, responsable de cette nullité envers la partie Ces dispositions, relativement aux exploits et procès-verbaux, ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tout autre acte du ministère des huissiers sujet au droit propor- tionnel. La peine pour ceux-ci sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de 10.000 francs. Le contrevenant payera, en outre, le droit dû pour l'acte, sauf recours contre la partie pour ce droit seulement. C- DES TEXTES NON CODIFIES C.1- DE L'ACOMPTE SUR DIVERS IMPOTS (ASDI) 17- Extension du prélèvement de l'Acompte sur Divers Impôts (ASDI) auprès des Transitaires (Article 5 bis de la loi n° 01/95 du 8 février 1995).
(nouveau) : Le prélèvement est effectué par les industriels, les grossistes, les exploitants forestiers et les transitaires agis- sant pour le compte de leurs clients importateurs. Il est reversé au plus tard le 20 du mois suivant celui au cours duquel le prélèvement est opéré. C.2- DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 18 - Suppression de la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par les entreprises d'Etat (arti- cle 31 de la loi 12-97 du 12 mai 1997 instituant la TVA (article 31).
(nouveau) : Alinéas 1 et 2 : sans changement. Les administrations et établissements publics à budget autonome doivent prélever le montant de l'impôt qui leur est facturé et le reverser immédiatement dans les conditions fixées ci-dessus. L'inobservation de ces obligations met à la charge des administrations et établissements concernés, le paiement des impôts et pénalités dont leurs fournisseurs sont les débiteurs réels. II- DISPOSITIONS DOUANIERES