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Mibeko
Décret

Article 6

Décret n° 61-58 du 3 mars 1961 fixant les conditions particulières au scrutin pour l'élection du Président de la République

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II — OPÉRATIONS PREPARATOIRES DU SCrutIN.

Début de la division (Articles 2 à 5)

— L'électionaura lieu un dimanche.

— Le corps électoral est convoqué par décret, 23 jours avant le scrutin.

— Toute candidature fait l'objet, au plus tard le vingt et unérique jour précédant le scrutin d'une déclaration revêtue de la signature du candidat. Cette déclaration de candidature doit indiquer : 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile du candidat; 2° Si le candidat le désire, la couleur et le signe choisis pour l'impression des bulletins. Elle est enregistrée au ministère de l'intérieur. L'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible est interdit.

— Le ministre de l'intérieur assure des le vingtième jour précédant l'élection, la publication de la liste des candidats. Celle-ci est établie, après verification préalable de l'éligibilité de chacun des candidats par la commission extraordinaire prévue à l'article 76 de la Constitution. A cet effet, les déclarations de candidature sont communiques à la commission extraordinaire au plus tard le vingt et un siècle jour précédant le scrutin.

— Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, chaque candidat est tenu de verser au trésor une provision non remboursable fixée à cent mille francs (100.000 francs). Dans la mesure où il excède le montant de la provision, l'Etat prend en charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppées, de l'impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, et de l'affichage.

— Il est créé dans chaque commune et dans chaque sous-préfecture un bureau de vote pour 1.500 électeurs au plus. La liste des bureaux de vote est fixée par le ministre de l'intérieur sur proposition du préfet. Elle est publiée et affichée quatorze jours avant l'ouverture du scrutin au chef-lieu de chacune des sous-préfectures et dans chacune des mairies.

— Pour le renouvellement des cartes électorales, sont applicables les dispositions des articles 32 et 33 de l'ordonnance n° 4 du 30 avril 1959.

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